TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2202162_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2022 et le 9 juin 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement à compter du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 le plaçant en congés ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer ; 4°) de mettre à la charge la ville de Paris une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 7 janvier 2022 : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - son licenciement est intervenu en cours de stage ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier et n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; - il a été prématurément écarté du service ; En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le courrier du 17 décembre 2021 est purement et simplement informatif ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 janvier 2022, la maire de Paris a prononcé le licenciement de M. Amoussouga, secrétaire administratif de classe normale d'administrations parisiennes stagiaire affecté à l'établissement public Paris Musée en qualité de chargé de relations sociales et de la veille RH, à compter du 1er février 2022. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que du courrier du 17 décembre 2021 le plaçant en congés. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2021 : 2. M. C demande l'annulation du courrier en date du 17 décembre 2021 par lequel le directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public Paris Musées l'a informé de sa mise en congé jusqu'à la date effective de sa radiation. Or ce courrier se borne à informer le requérant du sens de l'avis de la commission administrative paritaire et de son droit au solde de ses congés. Par suite, les conclusions dirigées contre le courrier du 17 décembre 2021, qui ne présente pas de caractère décisoire, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 janvier 2022 : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (). ". Aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus au () 2° () de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. ". Lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement prévue pour le stage. 4. D'autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été nommé secrétaire administratif de classe normale d'administrations parisiennes stagiaire à compter du 2 septembre 2020 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 1er septembre 2021 inclus. Durant cette période, il a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de 124 jours auxquels il convient de retirer, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, les trente-six jours correspondants au dixième, en jours, de la durée initiale d'un an de stage. A compter du 1er septembre 2021, date de fin de stage, il restait à M. C quatre-vingt-huit jours de stage à effectuer, soit une date de fin de stage au 28 novembre 2021. Dans ces conditions, l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé le licenciement de M. C à compter du 1er février 2022 constitue un refus de titularisation de fin de stage. Par suite, et dès lors que la mesure contestée ne revêt aucun caractère disciplinaire, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, du défaut de consultation de son dossier et de l'absence de procédure contradictoire doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992. 7. Le compte-rendu d'entretien du 10 juin 2021 informant le requérant de ce qu'en l'absence de modification de son comportement, l'administration n'envisage pas de le titulariser et la note du 26 juillet 2021 mentionnée dans les visas de l'arrêté attaqué par l'Etablissement Paris Musée demandant le licenciement du requérant, ne sauraient être regardés comme établissant que la décision de ne pas titulariser M. C auraient été prise avant le terme de son stage. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il aurait été, en pratique, écarté à compter du 10 juin 2021, et qu'un agent contractuel aurait été recruté pour le remplacer, il n'apporte aucune précision utile ni justification à l'appui de ses allégations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la maire de Paris et à l'Établissement public Paris musées. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2202162_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel