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TA83 · Aide sociale — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202162_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire, émis le 22 juin 2022 par le président du conseil départemental du Var, pour recouvrer un indu de revenu de solidarité d'un montant de 513,11 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - l'indu référencé INK 001 d'un montant de 513,11 euros notifié le 16 novembre 2021 est infondé ; -elle se trouve en situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'annulation de l'indu de RSA est irrecevable car le recours administratif préalable obligatoire formé en contestation de l'indu, notifié le 16 novembre 2021, est tardif ; - L'indu de RSA est fondé ; le versement du revenu de solidarité active ne peut pas être cumulé avec un contrat d'engagement de service civique ; le versement du RSA a été interrompu en raison de la prise d'effet de son contrat d'engagement de service civique ; - les conclusions tendant à la remise de l'indu de RSA seront rejetées dans la mesure où la requérante n'apporte au soutien de ses allégations relatives à sa situation financière, aucun élément permettant d'établir sa précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du service national ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a informé Mme A qu'elle était redevable d'une somme de 513,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK 001 pour le mois d'octobre 2021. Par un courrier électronique en date du 25 juillet 2022, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette auprès de la CAF du Var. Par une décision implicite, la CAF du Var a refusé la remise de cette dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 22 juin 2022 par le président du conseil départemental pour recouvrer l'indu de RSA INK 001 notifié à Mme A et la remise totale de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 120-11 du code du service national : " Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été bénéficiaire du RSA au mois d'octobre 2021 et qu'elle a contracté un engagement de service civique avec effet au 15 octobre 2021. Toutefois, en application de l'article L. 120-11 du code du service national et de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, précités au point 2, l'intéressée ne pouvait plus prétendre à la perception du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. Ainsi, et contrairement à ce que Mme A soutient, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de RSA au titre du mois d'octobre 2021 tout entier. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait redevable d'aucun indu de RSA au titre du mois d'octobre 2021 au soutien de ces conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer le RSA perçu au titre du mois d'octobre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Au cas d'espèce, Mme A ayant, comme il se doit, déclaré spontanément à la CAF son contrat d'engagement de service civique et donc son changement de situation, sa bonne foi est établie. En revanche, il résulte de l'instruction et des pièces produites par l'intéressée, qu'elle est employée depuis mi-février 2023 dans une association, pour un salaire net mensuel de 1 389, 30 euros. Elle ne peut donc pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité. Par suite, faute de justifier d'une situation de précarité à la date du présent jugement, et donc de remplir les deux conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, la demande de remise de dette présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé M. DOUMERGUELa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202162_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel