TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202163_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C B née A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté sa demande, présentée le 7 avril 2022, tendant au versement de l'indemnité spécifique de service (ISS) due pour l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme correspondante, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
-la décision attaquée méconnaît les textes réglementaires régissant le versement de l'indemnité spécifique de service acquise au titre de l'année 2020 et en particulier l'article 1er du décret n°2003-799 du 25 août 2003 qui prévoit que le versement de cette indemnité doit intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
- l'absence de paiement de cette indemnité, qui représente 30 % à 45 % de la rémunération des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, lui cause un préjudice dès lors qu'elle supporte les frais d'études de ses deux enfants ainsi que le remboursement d'un emprunt sur son habitation principale ; en outre, l'inflation entraîne une dévalorisation de la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 26 février 2025, le tribunal a informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de constater un non-lieu partiel sur la requête à hauteur de la somme versée à Mme B en 2022 au titre de l'indemnité spécifique de service due au titre de l'année 2020 (12 805,12 euros).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, promue ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'Etat le 1er janvier 2019, est affectée à la direction départementale des territoires et de la mer du Var où elle exerce les fonctions d'adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité. Le 4 janvier 2022 puis le 5 avril 2022 après une demande de conciliation, il lui a été notifié le coefficient final de modulation individuelle (0,9) retenu pour le calcul de l'indemnité spécifique de service (ISS) et le montant de la dotation finale au titre de cette indemnité (12 805,12 euros) due au titre de l'année 2020. Par une lettre datée du 7 avril 2022, Mme B a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement de l'ISS pour l'année 2020, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a perçu, sur la paie de juin 2022 et sur la paie de décembre 2022, la somme de 12 805,12 euros correspondant à l'indemnité spécifique de service qui lui était due au titre de l'année 2020. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de cette somme ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le calcul du coefficient de modulation individuelle :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État, que le montant de l'indemnité spécifique de service peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
4. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement faire valoir que son CMI aurait dû être réévalué compte tenu, d'une part, de la non atteinte des moyennes-cibles ISS par la direction des ressources humaines entraînant une sous-consommation de l'enveloppe indemnitaire budgétée qui aurait privé environ 700 ingénieurs d'une progression de leur CMI et, d'autre part, de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), laquelle calcule l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) mise en place au 1er janvier 2021 pour les agents nouvellement affectés dans la sphère ministérielle sur la base d'un CMI forfaitaire de 1,00 au 1er niveau de grade et 1,05 notamment pour les inspecteurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat, alors que l'intéressée détient ce grade au 1er janvier 2019 avec un CMI de 0,85 en 2019 et de 0,9 en 2020.
En ce qui concerne le versement d'intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
5. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2003 dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2021 au 13 mars 2022 : " () L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () Les droits à l'indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022. () ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable du 13 mars 2022 au 23 novembre 2022, soit à la date de la décision attaquée : " () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. (). ". Par ailleurs, lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
6. C'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, dans un premier temps, prévu un étalement sur six années du paiement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 puis, dans un second temps, a finalement procédé au cours de l'année 2022 au versement de l'intégralité de la somme due aux agents au titre de cette indemnité. Si Mme B invoque un droit au paiement, avant le 31 décembre 2021, de l'intégralité de la somme due au titre de 2020, un tel droit ne résultait pas du décret précité dans sa rédaction alors en vigueur, qui prévoyait expressément un versement à parts égales sur six années à compter de l'année 2020. Il est constant que la somme due a finalement été versée à la requérante avant le 31 décembre 2022, tel que prévu par le décret dans ses dispositions modifiées applicables à compter du 13 mars 2022. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'établit pas que le versement du montant total de l'indemnité serait intervenu avec du retard. Elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'intérêts moratoires et de capitalisation des intérêts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B à hauteur de la somme de 12 805,12 euros correspondant à l'indemnité spécifique de service qui lui était due au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2202163_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel