TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202164_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 avril 2022, le 8 juin 2022 et le 9 juin 2022, Mme E A, épouse C, représentée par Me Manon Maony, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation personnelle, notamment s'agissant des violences conjugales subies ; - le préfet s'est abstenu, alors qu'il y était tenu, de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'illégalité interne, faute d'un examen réel et sérieux, dépourvu de tout automatisme, de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que son divorce avec M. C a été prononcé le 17 janvier 2022 alors que la procédure est toujours en cours ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la réalité des violences conjugales qu'elle a subies n'est plus à prouver ; - la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de plein droit ; - elle remplit les conditions fixées par l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une situation privée et familiale parfaitement stable depuis son entrée sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Maony, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1986 à Bably Vaya (Côte d'Ivoire) a épousé, le 29 février 2020 à Abidjan, M. B C, ressortissant français retraité. Après que le mariage ait été retranscrit sur les registres de l'état civil du consulat de France à Abidjan, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, lui a été délivré. Mme A a rejoint son époux le 13 septembre 2020 à Chalon-sur-Saône. Toutefois, le 26 novembre 2020, elle a quitté le domicile conjugal après avoir porté plainte contre son époux pour violences verbales. Malgré la reprise de la vie conjugale le 15 janvier 2021, la communauté de vie entre les époux a définitivement cessé le 11 février 2021. Ayant rejoint des membres de sa famille résidant en Bretagne, Mme A a sollicité, le 27 juillet 2021, la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 423-5 du même code précise que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, Mme A est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son mariage, contracté le 29 février 2020, avec un ressortissant français. S'il est constant qu'à la date à laquelle Mme A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, la vie commune avec son époux avait cessé, l'intéressée fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal une première fois, le 26 novembre 2020, après avoir subi des violences verbales et des menaces physiques. Elle ajoute que, malgré une tentative de reprise de la vie commune à partir du 15 janvier 2021, elle s'est définitivement séparé de son époux le 11 février 2021 après avoir subi de nouvelles violences verbales. Elle produit, en ce sens, deux procès-verbaux de dépôt de plainte en date du 26 novembre 2020 et du 11 février 2021 détaillant les insultes et menaces infligées par son époux. Ces violences conjugales ont été reconnues par M. C, l'époux de Mme A, qui a accepté de suivre un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales, proposé par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône comme alternative aux poursuites judiciaires. Par ces éléments, Mme A établit que la rupture de la vie commune avec son époux, peu après son arrivée sur le territoire français, est imputable aux violences verbales et psychologiques subies. Depuis, M. C a déposé une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Si le préfet du Finistère admet qu'il a considéré, à tort, que le divorce avait été prononcé le 17 janvier 2022, alors que la procédure de divorce est toujours en cours d'instruction, il ne pouvait, compte tenu des termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la seule circonstance que la communauté de vie n'est plus établie depuis le 28 novembre 2020 pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination doivent également être annulées, par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'enjoindre à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, dès lors que la requérante n'établit pas avoir déposé une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux. Il n'y a pas davantage lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maony. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles Mme A demande à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 24 mars 2022 du préfet du Finistère concernant Mme A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Maony avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, épouse C, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202164_20220713
Données disponibles
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