TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202164_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Franc, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Cadenet a interdit, du 1er août au 30 septembre 2022, la baignade et l'exercice de toute activité nautique dans le lit de la Durance, entre le plan d'eau des pêcheurs et la limite communale avec Puyvert ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réalise son chiffre d'affaire exclusivement sur la période estivale et qu'il sera privé de toutes ressources sur la période de fermeture imposée par l'arrêté ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de motivation ; * l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives de cet arrêté sur sa situation financière alors que les travaux envisagés par la société SMVAD n'impliquent nullement une interdiction générale et absolue d'exercer une activité puisqu'un couloir de circulation aurait pu être aménagé, puisque les risques ne sont pas définis, puisque la durée des travaux est excessive et puisque ces travaux sont critiquables d'un point de vue environnemental. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de M. B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Cadenet a interdit, du 1er août au 30 septembre 2022, la baignade et l'exercice de toute activité nautique dans le lit de la Durance, entre le plan d'eau des pêcheurs et la limite communale avec Puyvert. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il réalise en période estivale l'essentiel de son chiffre d'affaire et à se prévaloir des investissements qu'il a engagés. Il ne verse toutefois au débat aucun justificatif de la précarité financière de son entreprise et ne précise pas même le bénéfice net escompté sur la période de fermeture considérée, alors que la mesure qu'il conteste a été prise pour un motif de sécurité publique. Il ne caractérise pas ainsi une situation d'urgence et il y a lieu de rejeter sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cadenet, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans cette instance. La présente instance n'ayant pas donné lieu a dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent davantage être accueillies. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202164_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA