TA21BLACHER SébastienBLACHER Sébastien
TA21 · BLACHER Sébastien — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202164_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 3°) en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 5°) en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, faute de preuve d'une délégation régulière ; * s'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la décision attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des dangers qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation, d'une violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * s'agissant de la demande de suspension de la mesure d'éloignement : - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 septembre 2022, a été présenté par le préfet de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, - les observations de Me Brey, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Mme F, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h57. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité kosovare née le 28 novembre 1972, est entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2021 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Sa demande d'asile, sur laquelle il a été statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022. Mme A a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. G C, directeur de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer notamment " les arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile assortie ou non d'un délai de départ volontaire " ainsi que, en cas d'absence de tout membre du corps préfectoral, " les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ". Il n'est pas établi, ni même allégué, que les membres du corps préfectoral n'étaient pas absents le 28 juillet 2022, date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour est distincte de celle désignant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen des risques encourus dans le pays d'origine, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des dangers encourus en cas de retour au Kosovo, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui n'a pas pour objet, ni pour effet, d'éloigner l'étranger, ni a fortiori de désigner une destination déterminée. Ces moyens inopérants doivent, dès lors, être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 531-25 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 531-24, un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. () ". 7. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le refus de séjour opposé à Mme A fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile, mettant fin à son droit au maintien sur le territoire français pour le motif, non contesté en l'espèce, prévu par les dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu, préalablement à l'édiction de sa décision de refus de séjour, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le refus de séjour opposé à Mme A fait suite au rejet de sa demande d'asile et à la fin de son droit au maintien sur le territoire français. La requérante, en faisant valoir, sans en rapporter la preuve, qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle aurait subies du fait de son orientation sexuelle, ne peut être regardée, en l'espèce, comme faisant état de circonstances exceptionnelles ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme A fait valoir qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison de son homosexualité dont la révélation a abouti à son licenciement et à des violences physiques de la part de membres de sa famille, consécutives à la découverte de son orientation sexuelle par l'époux que sa famille avait choisi pour elle et qui a finalement refusé cette union. Toutefois, alors qu'au demeurant les éléments allégués ne sont aucunement démontrés, Mme A était présente en France depuis seulement dix mois à la date de la décision attaquée et, alors qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, elle ne fait état d'aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, au demeurant non étayés, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Mme A fait valoir qu'elle craint pour son intégrité physique et pour sa vie en cas de retour au Kosovo, dès lors qu'elle a été victime d'une agression physique par ses frères en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que son récit n'était pas convaincant, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 20. A l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement, Mme A fait valoir que lorsque sa famille a découvert son homosexualité, elle a fait l'objet de violences très graves ayant justifié son hospitalisation, qu'elle a également fait l'objet d'un licenciement du fait de la découverte de son orientation sexuelle par son employeur et qu'il existe un risque sérieux de nouvelles persécutions en raison de son orientation sexuelle au regard de l'absence de protection effective des autorités kosovares. Toutefois, les éléments produits dans le cadre de la présente instance, à savoir des attestations d'anciennes collègues, des échanges de messages avec sa belle-sœur, un préavis de résiliation de contrat et un certificat d'hospitalisation, à les supposer probants, ne permettent pas d'établir de lien direct entre, d'une part, l'orientation sexuelle de l'intéressée et, d'autre part, son licenciement et l'agression physique dont elle a été victime ni, en tout état de cause, que les autorités de son pays d'origine ne seraient pas en mesure de garantir sa sécurité. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202164 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 202Le magistrat désigné, M. BLa greffière, Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202164_20221017
TA8326 septembre 2025
DTA_2202164_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BLACHER Sébastien
- Formation
- BLACHER Sébastien
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202164_20221017
Données disponibles
- Texte intégral