TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202164_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une délibération régulière au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce que la commission de médiation n'a pas vérifié que la proposition de logement qui lui a été faite était adaptée à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à sa situation dès lors qu'il est situé dans une commune qui n'est pas au nombre de celles qu'elle a mentionnées dans sa demande ; son choix est justifié par sa situation de mère célibataire en charge de trois enfants mineurs, ayant pour seule assistance sa mère, qui habite dans le secteur, et la localisation de son lieu de travail ; sa demande de logement est urgente dès lors que son ancien époux, qui n'a pas la droit d'entrer en contact avec elle en exécution d'une ordonnance de protection, à la suite de violences conjugales exercées sur sa personne, ainsi que la famille de ce dernier, résident dans son secteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A a bénéficié d'un relogement par la société ALTEAL dans une maison de quatre pièces sise 1 rue des Sarments à Pibrac et qu'elle est entrée dans les lieux le 24 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu : - la décision du juge des référés n° 2202157 du 5 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 mars 2022, la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. La demande présentée par Mme A devant la commission de médiation de Haute-Garonne se fondait sur le dépassement du délai applicable à la demande de logement locatif social qu'elle avait présentée et à laquelle elle n'avait reçu aucune proposition adaptée dans le délai de trente-six mois fixé par arrêté préfectoral pour le département de la Haute-Garonne. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été relogée, le 24 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, par la société ALTEAL dans une maison de quatre pièces à Pibrac. Mme A ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand de la somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera la somme de 700 euros à Me Durand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Durand et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2202164_20231117
Données disponibles
- Texte intégral