TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202164_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis les 2 et 3 septembre 2021 à son encontre pour des montants respectifs de 1 098 euros et 6 711,94 euros ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et " des dispositions classiques de la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient qu'il n'a jamais été condamné par jugement du tribunal judicaire du 12 janvier 2021 au paiement des sommes litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde conclut à la transmission de la requête de M. A au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Elle fait valoir qu'elle est uniquement chargée du recouvrement des titres en litige et produit le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2021. La requête a été transmise au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur qui, malgré une mise en demeure adressée le 3 janvier 2023 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis les 2 et 3 septembre 2021 à son encontre pour des montants respectifs de 1 098 euros et 6 711,94 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des mentions figurant sur les titres de perception en litige que ceux-ci ont vocation à recouvrir, d'une part et pour celui d'un montant de 1 098 euros, " la main d'œuvre suite au jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux " et, d'autre part et pour celui d'un montant de 6 711,94 euros, " les pièces automobiles " à la suite de ce même jugement. 3. Pour contester le bien-fondé de ces titres de perception, M. A fait valoir qu'il n'a jamais été condamné au paiement des sommes en question par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. A à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel avec sursis pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive et blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d'ivresse manifeste, l'ensemble de ces faits ayant été commis le 11 octobre 2020. Toutefois, il ne résulte pas des mentions figurant dans ce jugement que le tribunal judiciaire de Bordeaux aurait condamné M. A au paiement de frais de main d'œuvre ou de pièces automobiles. Dans ces conditions, le bien-fondé de la créance en litige n'est pas établi. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des titres de perception des 2 et 3 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception des 2 et 3 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde et au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202164
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202164_20240502