TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202165_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. et Mme A demandent au Tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté leur réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. M. et Mme A soutiennent que l'agence a fait une erreur d'appréciation. Pat un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 , l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteue publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ". L'article R. 124-7 de ce code précise que : " () III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ". Aux termes de l'article R. 124-3 du même code, applicable à l'année 2021 : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'attribution du chèque énergie pour l'année 2021 formée par M. et Mme A a été rejetée au motif qu'ils ne figuraient pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale et que leur situation fiscale n'a connu aucune modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer leur éligibilité au dispositif. M. et Mme A soutiennent qu'ils remplissaient néanmoins les conditions pour se voir accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. Il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence des intéressés s'élevait, pour l'année 2019 établi en 2020, à 8 639 euros, pour un foyer fiscal comportant 2 unités de consommation, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées et qu'ils étaient assujettis, au titre de l'année 2020, à la taxe d'habitation pour un logement qu'ils occupaient effectivement. En se bornant à faire valoir que les pièces produites par les requérants à l'occasion de leur recours gracieux n'ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues par l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier des bénéficiaires éligibles, l'ASP ne conteste pas utilement ces éléments. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui remplissaient les critères d'éligibilité au chèque énergie au titre de l'année 2021 et auraient dû figurer sur le fichier des bénéficiaires, sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'ASP a refusé de leur accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 de l'ASF. D E C I D E: Article 1. La décision du 10 février 2022 de l'Agence de Services et de Paiement est annulée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202165_20230728
Données disponibles
- Texte intégral