TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202166_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Louafi Ryndina, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité japonaise, née le 21 janvier 1973 à Abashiri, a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier daté du 16 décembre 2021, le préfet de police a informé Mme C qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de carte de résident de dix ans, mais qu'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans lui serait délivrée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 lui refusant de lui délivrer la carte de résident demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Pour refuser à Mme C la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur le motif que ses ressources au cours des cinq années précédentes étaient inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC). S'il est vrai que les revenus perçus par Mme C au cours des cinq années précédant sa demande sont inférieurs au SMIC, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier, mobilier et financier d'une valeur importante. Elle justifie notamment être propriétaire du logement qu'elle occupe, et possède un patrimoine mobilier et financier d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Par ailleurs, la requérante qui est entrée en France en 2003, dont le compagnon de nationalité française est décédé en 2013 et qui a une fille née en 2010 de nationalité française dont elle a la charge a vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 décembre 2021 du préfet de police doit être annulée en tant qu'elle refuse à Mme C la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police de refus de délivrance à Mme C d'une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée - UE " en date du 16 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, V. BLa présidente, J. EVGENASLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202166_20220913
Données disponibles
- Texte intégral