TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202166_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D E, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant sa maison d'habitation, d'en rechercher les causes et d'indiquer la nature, la durée et le montant des travaux nécessaires à sa remise en état. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sis au 7 rue de la Vieille Voie à Châlons-sur-Vesle (51) ; - en mars 2016, la communauté de communes Champagne Vesle, aux droits de laquelle vient désormais la communauté urbaine du Grand Reims, a procédé, sous la maîtrise d'œuvre de la SARL B3Eet avec le concours de la SA Sade-compagnie générale de travaux hydrauliques, au raccordement des eaux usées de sa maison au système d'assainissement collectif de la commune de Châlons-sur-Vesles ; - en 2020, la communauté urbaine du Grand Reims a chargé la SASU Sogea Est BTP, sous la maîtrise d'œuvre de la SARL Cereg Pays de Champagne, de raccorder les eaux pluviales de sa maison sur le réseau de la commune en se branchant sur le regard situé dans la cour de sa maison et en limite de propriété équipant la canalisation conduisant autrefois les eaux usées et les eaux pluviales et n'évacuant plus que les eaux pluviales depuis les travaux de raccordement au tout à l'égout réalisés en 2016 ; - lors d'un orage survenu le 19 juin 2021, elle a constaté l'inondation de sa véranda, en raison de la mise en charge du regard présent sur le sol de cette véranda ; - en septembre 2021, elle a constaté un affaissement du sol de sa cour avant à proximité du regard recueillant les eaux pluviales puis, à partir du mois d'octobre 2021, l'apparition d'infiltrations d'eau dans sa cave ; - une expertise diligentée par sa compagnie d'assurance a mis en évidence que ces désordres pourraient trouver leur origine dans une absence d'évacuation des eaux pluviales dans le réseau communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Cereg Pays de Champagne et la société QBE Europe SA/NV, représentées par la SARL Lambert et associés, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Sogea Est BTP, représentée par la SELARL Pelletier et associés, demande au tribunal : - à titre principal de la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause dans le cadre de la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir que sa responsabilité de ne peut être engagée dès lors que l'expert de l'assureur de Mme E a rendu un rapport dans lequel il conclut que la responsabilité de la société Sade et/ou de la société B3E est susceptible d'être recherchée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant aux griefs qui lui sont imputés par Mme E. Elle fait valoir que : - elle n'avait pas connaissance, au moment de réaliser les travaux de comblement de la fosse septique conformément au CCTP du marché, de l'existence d'une canalisation d'eaux pluviales sortant de la fosse ; - les travaux de branchement privatif qu'elle a réalisés, ont été déclarés conformes par l'organisme de contrôle SATER et réceptionnés sans réserves par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la société AXA France Iard et la communauté urbaine du Grand Reims, représentées par la SELARL Jacquemet Ségolène, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de la société Sogea Est BTP tendant à sa mise hors de cause : 3. Pour demander sa mise hors de cause, la société Sogea Est BTP fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que l'expert de l'assureur de Mme E a identifié la société Sade et la société B3E comme responsables des désordres affectant la maison de Mme E. 4. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société Sogea Est BTP qui a participé à la réalisation des travaux litigieux. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant 4 rue Anatole France à Bazancourt (51110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la maison d'habitation de Mme E, située au 7 rue de la Vieille Voie à Châlons-sur-Vesle, en indiquant leur date d'apparition ; 2°) examiner et décrire l'ensemble des travaux d'assainissement réalisés aux abords de l'immeuble de Mme E ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant la maison de Mme E, en précisant notamment s'il existe un lien de causalité avec les travaux d'assainissement réalisés par la communauté de communes Champagne Vesle, aux droits de laquelle vient désormais la communauté urbaine du Grand Reims ; 4°) dans le cas où plusieurs causes seraient à l'origine des désordres, préciser dans quelle proportion elles peuvent être imputées à chacune d'elles, ainsi que la part pouvant être imputée aux différents intervenants impliqués dans leur survenance ; 5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; 6°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert s'attachera au respect des gestes barrières tant que ceux-ci seront jugés nécessaires pour éviter la propagation du virus. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mai 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la communauté urbaine du Grand Reims, à la société AXA France Iard, à la société B3E, à la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques, à la société Cereg Pays de Champagne, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Sogea Est BTP et à M. A C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202166_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel