TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202166_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A C, représenté par Me Meira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'admettre, à titre principal, M. C au bénéfice du statut d'apatride ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête de M. C est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans sa requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Meira, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C déclare être né le 26 novembre 1943 dans la forêt amazonienne entre le Venezuela, le Guyana et le Brésil, de père et mère inconnus. Il aurait été recueilli quelques jours après sa naissance par M. B C et aurait vécu avec lui jusqu'à sa majorité, sans qu'il ne soit jamais déclaré auprès d'un état civil. Après avoir travaillé dans la région amazonienne, il serait arrivé sur le territoire français en 2003 et s'y maintient depuis. Il a formé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride qui a été enregistrée le 25 février 2020. Par un courrier daté du 17 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. C demande notamment l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article R. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. () ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 mars 2021, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été adressée à la dernière adresse de M. C connue par un courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier a été présenté le 30 mars 2021 et a été retourné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides assorti de la mention " pli avisé non réclamé " le 16 avril 2021. Par suite, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C à la date de sa présentation. Ainsi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2022, est tardive et par suite irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à M. A C et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202166_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel