TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202167_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui attribuer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Meaude, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1981, est entré sur le territoire français en 2011 après avoir séjourné plusieurs années en Grèce. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 19 février 2016, qui a été annulé par un jugement tribunal administratif en date du 6 juin 2016. Par un arrêté du 27 décembre 2019, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 12 janvier 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant 2 ans. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. C, Rikardo, Aleksander et Orféa sont nés en France, respectivement les 23 novembre 2011, 22 mai 2015 et 7 octobre 2017 et qu'ils sont scolarisés sur le territoire français, respectivement depuis les années scolaires 2014/2015, 2018-2019 et 2020-2021. Rikardo et Aleksander sont inscrits en classe de CM2 et CP et ont ainsi notamment appris à lire et à écrire en langue française. En outre, le requérant produit de nombreuses attestations démontrant l'intégration de ses enfants, qui n'ont jamais vécu dans le pays d'origine de leurs parents, et dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, et leur vie, en France. Dans ces conditions particulières, les requérants sont fondés à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale" " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur M. A Le président-rapporteur, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202167
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202167_20220705
TA381 avril 2025
DTA_2202167_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202167_20220705