TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202167_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. A C, représenté par Me Brey, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnait la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, les articles " L. 313-15 " et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Brey, représentant M. C, et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Le 5 janvier 2023, une note en délibéré a été produite pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 26 juillet 2001 et entré en France le 1er avril 2018, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 16 avril 2018 et jusqu'au 26 juillet 2019. Le 23 août 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 mars suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé, à l'âge de 19 ans et 5 mois, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, estimée incomplète par le préfet de la Côte-d'Or, M. C a renouvelé sa demande le 23 août 2021, à l'âge de 20 ans passés, de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, à la date du dépôt de ces demandes, il ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 et ne pouvait donc pas prétendre à l'admission au séjour sur ce fondement. A supposer même qu'il puisse être regardé, par la seule production de la copie d'un accusé de réception postal, comme justifiant du dépôt d'une telle demande au mois d'août 2019, soit dans l'année de ses 18 ans, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de contester le refus d'enregistrement allégué de cette demande, ce qu'il n'a pas fait. 5. En deuxième lieu, dès lors que M. C ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, si le requérant allègue " entrer dans les prescriptions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ", ce moyen est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes enfin de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 7. M. C fait valoir qu'il était présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, que ses parents seraient décédés en Guinée, pays qu'il a quitté à l'âge de seize ans. Il se prévaut également de l'obtention d'un C.A.P. " serrurier métallier ", de fiches de paie à compter du mois de septembre 2021, d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, puis à durée indéterminée. Toutefois, ces derniers sont postérieurs à la décision attaquée et rien ne fait obstacle à ce que M. C valorise son diplôme et poursuive son activité professionnelle dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient, en versant de nombreuses attestations, justifier d'une bonne insertion en France, il ne démontre pas y avoir noué des liens personnels d'une intensité particulière, alors qu'il est constant qu'il dispose d'un frère et d'une sœur en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé. En tout état de cause, les considérations dont se prévaut M. C ne constituent pas, à elles seules, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Côte-d'Or n'a ni méconnu cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C lui-même ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, K. BLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202167_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel