TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202167_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2022 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il soutient que : - L'Etat n'a pas exécuté le jugement n°2008927 du tribunal de céans lui enjoignant de procéder à son relogement sous quatre mois ; - Cette inexécution constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - Son préjudice résulte de son maintien dans des conditions de vie indigne ; - Cette situation a également entrainé un préjudice moral et un préjudice financier, en l'absence de possibilité d'insertion professionnelle ; - Cette situation a également entrainé une altération de son état de santé. Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée au requérant soit minorée. Il fait valoir que : - une proposition de logement a échouée en raison de l'incomplétude du dossier de M. B. - l'indemnisation susceptible d'être prononcée ne saurait atteindre le montant demandé par le requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que M. B se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Une proposition de logement ayant échouée, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable, dont le préfet a accusé réception le 2 juin 2021 et qu'il a implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, au versement d'une indemnisation d'un montant de 50 000 euros. Sur la faute : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement correspondant aux besoins et aux capacités de l'intéressé est de nature à faire perdre à ce dernier le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 5. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement du 20 janvier 2021 a échouée du fait de l'incomplétude du dossier de candidature de M. B, dans lequel il manquait son avis d'imposition. Cette carence de M. B dans la constitution de son dossier est de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité. Par suite, les conclusions du requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ader-Reinaud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 juillet 2022
ORTA_2008927_20220712TA1330 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202167_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2202167_20240130
Données disponibles
- Texte intégral