TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202167_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C D et M. B F doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a refusé de reporter la réduction d'impôt liée au dispositif de la loi A sur les neuf années suivant l'année 2020. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas pu bénéficier de la réduction d'impôts issue du bénéfice de la loi A dès lors que leurs revenus issus de leur activité libérale ont été fortement impactés par la crise sanitaire en 2020 ; - ils peuvent bénéficier des modulations prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020 dès lors qu'ils ont subi la crise sanitaire et ainsi obtenir un étalement de l'avantage A sur les années ultérieures à l'instar de l'avantage fiscal lié à la loi Scellier ; - ils se prévalent du rescrit fiscal IR-RICI : DJC-COVID19 et du BOFIP BOI-IR-RICI-360-30-10. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D ont acquis par vente futur d'achèvement un appartement situé avenue Fronton à Toulouse destiné à la location dans le cadre du dispositif d'avantage fiscal dit " A ". Le bien a été livré en juin 2020. Ces deniers ont pris l'engagement de louer ce bien durant neuf années à titre de résidence principale pour le locataire et ce à compter du 1er août 2020. Au titre de 2020, les intéressés ont souhaité bénéficier de la réduction d'impôt au titre de leur investissement locatif mais en l'absence de revenus suffisant pour bénéficier d'une telle réduction, elle n'a pas pu s'appliquer. Par réclamation du 1er août 2022, ils ont demandé à ce que la réduction d'impôt dont ils n'ont pas pu bénéficier en 2020 soit reportée sur les neuf prochaines années. L'administration fiscale a rejeté leur demande. Par la présente, Mme D et M. F demandent au tribunal à ce que l'application de cet avantage fiscal soit reporté sur les années ultérieures à l'année 2020. Sur le bien-fondé : 2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts : " Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. () La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions () au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ;() Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F et Mme D ont acquis l'immeuble en état futur d'achèvement le 29 janvier 2019, destiné à la location selon le dispositif de la loi A. Le bien a été livré le 16 juin 2020 et le premier bail a pris effet le 7 août 2020. Par ailleurs, l'engagement de louer durant une période de neuf années a été déclarée le 22 mai 2021 à compter du 7 août 2020. Leur déclaration au titre de 2020 n'indique aucun revenu issu de ce dispositif alors que les déclarations au titre de 2021 renseignent des revenus issus de cette location alors même que les intéressés n'étaient pas imposables. Par suite, n'ayant ni renseignés, ni perçus de revenus imposables, ils n'ont pas pu bénéficier de la réduction d'impôt inhérente au dispositif A. 4. Toutefois, pour invoquer le bénéfice de report de l'avantage prévu par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de difficultés financières qu'ils auraient rencontrées eu égard à la crise sanitaire causée par le virus du Covid-19, ni de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette période dès lors que seuls certains secteurs professionnels sont concernés et l'ordonnance ne prévoit pas de dérogations aux dispositions de l'article 199 nonovicies du code général des impôts dans la mesure où celle-ci est survenue en mars 2020, soit postérieurement au délai légal d'achèvement des travaux. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". 6. A supposer que les requérants aient entendu invoquer les dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires de rectifications d'imposition, ils ne peuvent utilement invoquer ces dispositions. Enfin, ni le rescrit IR-RICI : DJC-COVID19, ni le paragraphe 290 du bulletin officiel des finances publiques BOI-IR-RICI-360-30-10 ne fait une interprétation différente de la loi fiscale de ce qui précède et ne concernent aucunement le dispositif A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. F ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F et Mme C D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202167_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel