TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202168_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme F, représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident longue durée - UE ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - en tant qu'elle procède au retrait de sa carte de résident, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue au-delà du délai de 4 mois ; - en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est pacsée à un ressortissant français, que sa situation familiale est stable en France depuis 3 ans et que son absence sur le territoire français pendant plus de 6 ans s'explique par les soucis familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Gélas. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante laotienne née le 14 novembre 1989 et entrée en France en septembre 2001, s'est vue délivrer une carte de résident de longue durée - UE valable du 6 juillet 2011 au 5 juillet 2021. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte le 28 avril 2021. Par arrêté en date du 16 février 2022, la préfète de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la validité de la carte de résident de Mme C ayant expiré le 5 juillet 2021, l'arrêté litigieux du 16 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a cru pouvoir prononcer le retrait de la carte de résident de la requérante doit être regardé comme constituant un refus de renouveler ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2022 publié au recueil n° 33-2022-028 des actes administratifs spécial le même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer notamment, les refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjoint, des chefs de bureau et chefs de section, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 16 février 2022 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident délivrée à Mme C était valable du 6 juillet 2011 au 5 juillet 2021. Il est constant que l'intéressée a quitté le territoire français le 14 mars 2013 et n'est revenue en France que le 13 avril 2019. Il est également constant que Mme C n'a pas sollicité le prolongement de la durée maximale d'absence, en application du 2e alinéa des dispositions précitées. Dès lors, la requérante ayant séjourné plus de six années consécutives en dehors du territoire français, sa carte de résident était périmée. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 en constatant la péremption de la carte de résident de la requérante, en refusant de lui en accorder le renouvellement. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait précédé à un retrait illégal de sa carte de résident est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Mme C soutient que, depuis son retour en France en 2019, sa situation personnelle, familiale et professionnelle y est stable. Toutefois, si elle soutient être pacsée à un ressortissant français, elle n'a pas fait mention de cette situation lors de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture, et n'apporte à l'appui de son recours aucun élément permettant de corroborer cette affirmation. En outre, si elle se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, poste qu'elle occuperait depuis le 1er septembre 2020, elle ne produit aucun bulletin de salaire à l'appui de son recours qui démontrerait qu'elle occuperait effectivement cet emploi. Par suite, Mme C, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et une partie de sa fratrie, n'a pas établi en France des relations personnelles, professionnelles et familiales telles qu'en refusant de renouveler sa carte de résident, la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte formulées par l'intéressée doivent être, par voie de conséquence, également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par Mme C au titre des frais exposés pour cette instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2202168_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel