TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202168_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. A B présentée le 14 janvier 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un logement situé résidence L'Ecrin des Neiges à Tignes (73320).
Il soutient qu'il n'a pas la disposition de son bien immobilier, qui fait l'objet d'un mandat exclusif de gestion et de commercialisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'un logement situé dans la résidence L'Ecrin des Neiges à Tignes (73320), à raison duquel il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par une réclamation contentieuse du 6 novembre 2021, il a demandé le dégrèvement de cette taxe. S'étant vu opposer une décision de rejet le 16 novembre 2021, il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en cause.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation, dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
3. M. B fonde sa demande de décharge sur le mandat exclusif qu'il a contracté avec la société Maeva gestion stipulant que pour la durée du mandat, il était confié à la société la gestion de son bien. Toutefois, le contrat produit à l'instance prévoit que la gestion du bien est confiée au mandataire " durant les périodes prédéfinies au calendrier des semaines ". Il précise également que " le mandat s'appliquera uniquement sur les périodes de location confiées au mandataire et définies par le calendrier des semaines " et que " les dates définissant les saisons seront transmises annuellement au mandant ". Le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que le calendrier des semaines transmis pour 2021 a couvert la totalité de l'année. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dehors des périodes de location, le requérant ait été privé de la jouissance et de la disposition de son bien. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. B à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2202168_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel