TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202169_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Hanffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée suite au rejet de sa demande d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la prive de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 6 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Var a obligé Mme B, ressortissante albanaise née le 19 août 1984, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet lui a donné délégation, de manière suffisamment précise, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, et alors que l'arrêté préfectoral attaqué n'avait pas à mentionner s'il avait été pris dans le cadre du service des permanences fixées périodiquement par le préfet du Var, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait également état de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la demande d'asile de Mme B, de la perte de son droit au maintien du fait qu'elle provienne d'un pays sûr et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui tendent à démontrer qu'un examen sérieux de la situation de la requérante a été fait par les services du préfet du Var. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 5. En troisième lieu, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusé, le préfet du Var était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Si Mme B soutient que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté l'existence d'une décision de rejet de sa demande d'asile, le préfet, après avoir légalement refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de l'asile, a également examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a fait ensuite état d'un examen de la situation de l'intéressée et des éléments produits, l'ensemble de ceux-ci justifiant : " qu'elle soit obligée de quitter le territoire ". Dans ces conditions, il n'apparait pas que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B fait valoir qu'elle subit des violences conjugales de la part de son mari et de sa belle-famille. Il ressort d'une part des pièces du dossier que M. B a reconnu des faits de violence lors d'un entretien avec la direction du lieu d'hébergement de la famille et que, par conséquent, celui-ci en a été exclu et, d'autre part, que Mme B présente un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge. Toutefois, l'intéressée n'établit pas avoir vainement sollicité la protection des autorités albanaises à l'encontre de son mari. Elle n'apporte pas davantage de précisions quant à la localisation de son mari actuellement, la demande d'asile de ce dernier ayant été également rejetée et celui-ci étant sous le coup d'une mesure d'éloignement. La requérante ne démontre pas davantage être exposée à des menaces de la part de sa belle-famille en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme B a déclaré être entrée en France le 3 juillet 2021, soit de manière très récente. Si celle-ci fait valoir que quatre de ses sœurs vivent en France, elle n'établit pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens qu'elle entretient avec celles-ci, ni au demeurant leur présence sur le territoire. Elle a, en toute hypothèse, vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. Il en va de même concernant ses deux enfants. Enfin, si Mme B fait valoir la bonne scolarisation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de bénéficier d'une scolarité appropriée en Albanie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas que le préfet ait porté au droit de Mme B une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. ELe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202169_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel