TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202169_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme E D et M. C A, représentés par la SELAFA cabinet Cassel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont exercé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 28 juin 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur délivrer l'autorisation sollicitée au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - en effet, les décisions contestées leur font obligation d'inscrire leur enfant dans une école pour l'année scolaire 2022-2023 alors qu'il a des besoins spécifiques nécessitant son instruction dans la famille ; en outre, la rentrée a débuté le 1er septembre 2022 et leur refus les exposerait à une condamnation pénale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, le refus qui leur a été opposé n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation de leur fils, qui est assujetti à un suivi médical particulier et a été victime de harcèlement moral en maternelle ; - la décision est également entaché d'un vice de procédure les privant d'une garantie, dès lors qu'aucun des parents n'a été convié à l'évaluation pédagogique de leur fils effectuée le 11 janvier 2022 et que le contrôle des connaissances de leur enfant, limité à une matière, le français, a été incomplet ; - le second contrôle ne pouvait davantage fonder la décision prises, dès lors que seules les connaissances de leur enfant en mathématiques ont alors été évaluées ; en outre, il n'a pas été tenu compte des besoins spécifiques de leur enfant, compte tenu du harcèlement dont il avait été victime de la part de son instituteur, et du suivi médical dont il bénéficie de la part d'un ergothérapeute, d'un psychologue et d'un orthophoniste en raison de son anxiété et des troubles du langage associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en effet, les requérants avaient la possibilité d'effectuer des démarches pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception de la décision contestée, de sorte que la proximité de la rentrée scolaire ne caractérise pas davantage une situation d'urgence ; il en va de même de l'éventualité qu'ils fassent l'objet de poursuites pénales, dès lors que ces poursuites ne peuvent intervenir qu'après une mise en demeure préalable, elle-même susceptible de recours ; enfin, le service public de l'éducation a vocation à scolariser tous les enfants, avec les aménagements et l'accompagnement prévus par les articles L. 351-1, D. 351-3 et D. 351-9 du code de l'éducation, de sorte qu'il n'est pas établi que les besoins d'Ellyot ne pourraient être satisfaits ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2202168 par laquelle Mme D et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de M. G ont été entendues les observations de : - Me Naïsset, du cabinet Cassel, représentant Mme D et M. A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et précise que l'instruction dans la famille avait été accordée pour l'année scolaire 2021-2022, qu'Ellyott a dû précédemment être retiré de l'école à la suite du comportement violent de son instituteur, de sorte que les mesures d'aménagement et d'accompagnement de l'enfant par l'Education nationale dont se prévaut la rectrice n'ont pas eu de réalisation concrète et, qu'en l'espèce, l'intérêt de l'enfant est de conserver le bénéfice d'une instruction dans la famille ; - Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, qui persiste dans ses moyens de défense et insiste sur la circonstance que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée a été prise le 21 juillet 2022. Elle ajoute que la décision contestée est fondée eu égard aux mauvais résultats relevés à l'issue des deux évaluations dont Ellyot a fait l'objet. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A, qui avaient instruit dans la famille leur fils B A, né le 27 septembre 2013, au titre de l'année scolaire 2021-2022, ainsi que cela ressort de l'attestation de déclaration produite au dossier, ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leur demande. Par une décision du 21 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision. Ils demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La rectrice de l'académie de Poitiers fait valoir, en défense, qu'il n'existe aucune urgence à statuer dès lors, d'une part, que la décision contestée ayant été prise le 21 juillet 2022 les requérants disposaient du temps nécessaire pour s'organiser et inscrire leur enfant en temps utile dans un établissement scolaire et, d'autre part, que la scolarisation d'Ellyot ne peut être regardée comme susceptible d'être contraire à ses intérêts. Toutefois, eu égard au changement de vie susceptible d'intervenir, à très brève échéance, pour Ellyot, du fait de sa scolarisation dans un établissement scolaire alors qu'il était préalablement instruit dans sa famille et qu'il souffre de divers troubles établis par les pièces du dossier, et compte tenu du délai prévisible séparant l'audience de référé du prononcé du jugement au fond, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle ". Aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / () le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 6. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, les parents d'Ellyot ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille en raison de son état de santé. Or, la décision contestée de la rectrice de l'académie de Poitiers du 21 juillet 2022 refuse l'autorisation d'instruction dans la famille au motif de l'insuffisance des résultats de l'enfant à l'issue des contrôles pédagogiques de ses connaissances, réalisés les 11 janvier et 1er avril 2022, après avoir rappelé que " les compétences acquises sont en deçà des attendus de fin de cycle2 et que les modalités proposées dans le cadre de l'instruction dans la famille ne répondent pas aux besoins repérés ". Cette décision ne se réfère aucunement à l'état de santé de l'enfant et ne vise d'ailleurs pas l'avis du médecin de l'éducation nationale. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet de la situation d'Ellyot est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 21 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension de l'exécution de la décision contestée a pour effet de suspendre l'obligation d'inscription de l'enfant Ellyot A dans un établissement scolaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours préalable obligatoire exercé par les requérants contre la décision rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Eu égard à l'office du juge des référés, à qui il n'appartient pas de délivrer l'autorisation sollicitée et qui ne statue qu'à titre provisoire, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme D et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juillet 2022 de la rectrice de l'académie de Poitiers est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. A la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. G La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202169_20220923
Données disponibles
- Texte intégral