TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202169_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 mai et 29 juillet 2022, 23 juin 2023 et 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles a délivré à l'EARL Ecurie de la vallée de Martigny un permis de construire pour la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation et la construction d'un barn ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles a délivré à l'EARL Ecurie de la vallée de Martigny un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le permis de construire initial a été délivré sur la base d'un dossier de demande ne comportant pas l'ensemble des pièces requises par les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, en particulier la justification des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, ni de documents graphiques permettant d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes, son impact visuel et le traitement des accès ; - il a été délivré au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable : . de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé dans le site inscrit du château de Malou ; . de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet conduit au changement de destination d'un bâtiment agricole ; - il méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et de l'article R. 424-6 du code de l'urbanisme. Par trois mémoires enregistrés les 21 juillet et 3 octobre 2022 et 29 février 2024, la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire attaqué, et en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité à M. B pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ou à défaut, le tribunal pourra soit prononcer une annulation partielle dans le cadre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation du ou des vices constatés dans le cadre de l'article L. 600-5-1 du même code. La requête a été communiquée à l'EARL Ecurie de la vallée de Martigny, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Goas, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles. Les autres parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2021, l'EARL Ecurie de la vallée de Martigny a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation et la construction d'un barn, sur la parcelle cadastrée AO n° 29, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de cette commune lui a délivré le permis de construire sollicité. L'EARL s'est en outre vu délivrer, par un arrêté du 31 mai 2022 également contesté, un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades de la maison d'habitation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué, M. B fait valoir qu'il est propriétaire de terrains et constructions situés sur les parcelles qui en sont immédiatement voisines. Il soutient que le projet, qui crée notamment un important barn pour chevaux, va nécessairement engendrer une augmentation du trafic, ainsi que des nuisances sonores et olfactives, à proximité de sa maison d'habitation, dont la valeur vénale en sera d'autant réduite. Il indique en outre que les haies longeant la RD 111 ne sont pas suffisamment denses pour faire obstacle à toute vue sur les parcelles qu'elle longe. Par ailleurs, il souligne que l'importance de l'activité d'élevage que supportera le terrain d'assiette du projet affectera significativement la zone humide qui y est répertoriée. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B possède une maison d'habitation sur un ténement foncier immédiatement voisin, de l'autre côté de la RD 111, du terrain d'assiette du projet, celle-ci est située à un peu moins de cent mètres de cette voie et à plus de trois cents mètres du projet. Par les pièces produites, l'intéressé n'établit pas l'existence de vues sur sa maison, depuis le projet, et réciproquement, alors en outre que la RD 111 est bordée de haies d'une densité suffisante, fût-elle imparfaite, pour atténuer l'incidence de ces vues, à les supposer même existantes. Par ailleurs, M. B n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour étayer l'existence des nuisances sonores et olfactives que le projet génèrerait, eu égard à son ampleur, ni davantage pour le trafic supplémentaire qu'il engendrerait, alors au demeurant qu'il se situe dans une zone majoritairement agricole. Il n'en apporte pas davantage concernant la perte de valeur vénale de son bien. Enfin, la circonstance que l'activité agricole exercée sur le terrain d'assiette du projet porte atteinte à la zone humide qui s'y situe est sans incidence sur les modalités d'utilisation de son bien par M. B. Dans ces conditions, ce dernier ne démontre pas que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien qu'il possède et ne justifie dès lors pas, même après avoir été invité à régulariser sa requête sur ce point, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre les permis de construire attaqués au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, cité au point 2. 6. M. B relève enfin et surtout que, compte tenu de l'absence de toute urbanisation autour du projet, il est le seul tiers à être en mesure d'en contester la légalité. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de déroger aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui encadrent strictement la détermination de l'intérêt donnant qualité pour agir contre un permis de construire, et de lui conférer une telle qualité alors même qu'il ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il lui appartenait alors, s'il l'estimait opportun, de saisir le préfet de l'Eure, qui n'est pas soumis aux restrictions prévues par ces dispositions, qu'il sollicite de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles le retrait des permis de construire litigieux, puis le cas échéant, qu'il les défère au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation des arrêtés des 7 avril et 31 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles et à l'EARL Ecurie de la vallée de Martigny. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202169_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel