TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202170_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ni que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Debril, représentant de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2017 muni d'un visa de type C délivré par les autorités portugaises et valable du 11 mai 2017 au 4 juin 2017. Le 5 octobre 2020, il a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par son épouse, ressortissante marocaine qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Puis, par une décision du 23 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort de l'accusé de réception produit en défense que la décision du 23 juin 2021 mentionnant les voies et délais de recours a été notifiée à M. B le 29 juin 2021. S'il produit la copie d'un recours gracieux qu'il aurait formé le 16 août 2021, le requérant ne fournit aucun justificatif d'envoi ou de réception par les services de la préfecture dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par ailleurs, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 31 janvier 2022 pour tardiveté. La décision mentionne notamment que " cet arrêté est devenu définitif et l'action envisagée est maintenant irrecevable ". Il s'ensuit que le délai de recours contentieux était expiré lors de l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 13 décembre 2021 ainsi que lors de l'enregistrement de sa requête le 15 avril 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de la Gironde et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau E. WOHLSCHLEGEL Le greffier en chef, A. BOUAZIZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2202170
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2202170_20230309
Données disponibles
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- Résumé officiel