TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202170_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise de 154,25 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 617 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré tardivement sa situation ; - elle se trouve en situation de précarité ; son quotient familial ne correspond pas à celui de son dossier allocataire ; elle vit avec trois enfants ce qui lui occasionne des frais. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé à Mme B A est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante ayant omis de déclarer qu'elle était indemnisée par Pôle emploi depuis le 13 avril 2022. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas tardé à déclarer sa situation est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. En outre, si Mme A fait valoir que le quotient familial qui est mentionné dans la décision contestée ne correspond pas à celui de son dossier allocataire, cette circonstance, que l'organisme social explique par la prise en compte de données différentes, est sans incidence dans la mesure où le quotient familial ne donne pas, par lui-même, un droit acquis à une remise de dette qui doit être appréciée au vu, notamment, de la situation de précarité de l'allocataire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule avec trois enfants, dispose de ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales à un montant de 1 700 euros et perçoit des allocations familiales, un complément familial majoré et des aides au logement. Elle doit, par ailleurs, honorer des charges de logement de 450 euros ainsi que diverses dépenses de la vie courante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A, qui a déjà obtenu une remise partielle de la dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un rééchelonnement de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202170_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel