TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202170_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2022 et 4 octobre 2023, M. A B conteste l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toutes catégories, lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions en sa possession et a prescrit son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et demande l'annulation de son inscription au FINIADA ainsi qu'au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il soutient que : - cette sanction est disproportionnée au regard de l'ancienneté des faits ayant donné lieu à condamnation pénale ; - le préfet doit faire application du principe d'individualisation des peines ; - il a obtenu le renouvellement de son permis de chasse en novembre 2021 ; - la chasse, qu'il pratique depuis ses seize ans sans incident, est nécessaire à son équilibre psychologique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire a interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toutes catégories, lui a ordonné de se dessaisir de celles en sa possession et a prescrit son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par courrier du 11 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le préfet a rejeté par décision du 16 mars 2022. Puis, l'intéressé a également formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel en a accusé réception le 17 mars 2022 et qui l'a implicitement rejeté le 17 mai 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire d'ordonner l'effacement de son nom au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ainsi que les données le concernant inscrites au fichier des antécédents judiciaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Par ailleurs, l'article L. 312-11 de ce code prévoit : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir ". En vertu de l'article R. 312-67 dudit code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Selon l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () ". 3. En premier lieu, l'injonction en restitution d'armes déclarées et l'interdiction d'en détenir de nouvelles visent, non pas à réprimer le détenteur de ces armes, mais à prévenir des risques d'atteinte à la sécurité publique. Il suit de là que ces mesures ne présentent pas le caractère de sanction et que le principe de proportionnalité et d'individualisation des peines ne leur sont pas applicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. Toutefois, compte tenu de la teneur de ses écritures, M. B doit être regardé comme se prévalant de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de Saône-et-Loire. 5. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet a estimé que le comportement de M. B laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 13 août 2018 à une amende avec suspension de permis de conduire et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Selon le rapport administratif du 28 mai 2021, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il circulait sur la partie gauche d'une chaussée à double sens avec un taux d'alcoolémie de 0,78 milligrammes par litre d'air expiré, largement supérieur au taux de 0,25 milligrammes par litre d'air expiré au-delà duquel il est interdit de conduire en raison du danger que représente un tel état pour la sécurité routière. M. B a ensuite été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis le 30 septembre 2019 pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 mars 2019 en réunion. Enfin, le 2 novembre 2020, il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et injonction thérapeutique de soins en addictologie et psychologiques pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant conjoint de la victime et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 14 juin 2020. Le rapport administratif déjà cité expose que les forces de l'ordre sont intervenues sur demande de la conjointe de M. B, qu'il a " étranglée et mordue ". Après s'être rebellé et avoir outragé les gendarmes, l'intéressé a été placé en garde à vue où il a avoué les faits en expliquant qu'il s'était disputé avec sa compagne, sur fond d'alcoolisation mutuelle. Si M. B, qui ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, fait valoir qu'il respecte avec diligence l'injonction de soins ordonnée par le juge judiciaire, un tel suivi, sur lequel l'intéressé n'apporte aucune précision, demeure trop récent à la date de l'arrêté litigieux pour que la détention d'armes par l'intéressé puisse être regardée comme dépourvue de risques d'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes. S'il produit par ailleurs des attestations de son épouse, de ses beaux-parents et du président de l'association de chasse dont il fait partie, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que son comportement est compatible avec la détention d'une arme, eu égard à la gravité, à la nature et au caractère relativement récent des faits retenus par le préfet de Saône-et-Loire. Enfin, la circonstance que ces faits, majoritairement commis sous l'empire de l'alcool, n'auraient aucun lien immédiat avec l'usage d'une arme à feu ne saurait s'opposer à ce que le préfet lui ordonne de se dessaisir de ses armes dès lors que les dispositions applicables de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure n'exigent pas qu'un tel lien soit établi. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, la circonstance que la chasse représente, selon les affirmations de l'intéressé, son " unique passion " et qu'il ait obtenu le renouvellement de ce permis en 2021 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202170
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202170_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel