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TA86 · étrangers JU — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202171_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre et le 12 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'elle sera en danger en cas de retour en Arménie. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Olsufiev, représentant Mme C qui maintient ses écritures et fait état de ses craintes d'isolement dans son pays d'origine ainsi que de ses problèmes de santé alors que son fils réside en France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 3 janvier 1965, déclare être entrée en France le 29 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 15 mars 2022. Par un arrêté du 12 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme C soutient que son éloignement l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Elle indique être menacée et harcelée à la suite d'une plainte déposée par son fils au commissariat de son pays d'origine après avoir assisté à un épisode de fraude électorale. Toutefois, à l'exception d'une adresse URL, la requérante ne produit aucune autre pièce de nature à établir la réalité de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en considérant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré à Mme C son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202171_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel