TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202171_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme A D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a confirmé la décision du 4 mars 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 694,59 euros constitué sur la période de juin 2020 à mai 2021. Elle soutient que si les fiches de paie de l'année 2021 ont été communiquées en lieu et place de celles de l'année 2020, le montant des revenus n'avait pas sensiblement évolué, que ceux-ci avaient été déclarés sans retard et qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la prime d'activité dès lors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie. Par des mémoires en défense enregistré le 17 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. Mme D C s'est vu notifier le 4 mars 2022 une décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 694,59 euros constitué sur la période de juin 2020 à mai 2021. Par un courrier du 15 avril 2022, que la caisse d'allocations familiales de la Marne a à tort interprété comme une demande de remise de cette dette, elle a contesté le bien-fondé de cet indu. Il résulte de l'instruction que l'origine de celui-ci se trouve dans l'omission de déclaration d'une partie des salaires perçus par son conjoint, laquelle a été identifiée par comparaison avec le montant figurant dans la déclaration fiscale du couple, et non comme le soutient la requérante dans la transmission de fiches de paye de son conjoint correspondant à celles d'une autre année. Dès lors que la prime d'activité perçue par le foyer résulte des revenus salariaux du conjoint de la requérante, cette dernière ne saurait se prévaloir de ce qu'elle ne saurait avoir droit à la prime d'activité en raison d'un arrêt de maladie. En l'absence de contestation du montant des revenus de son conjoint, la requête de Mme D C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé A. PICOT No 2202171
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202171_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel