TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202172_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et de nouvelles pièces enregistrées le 11 juillet 2022 M. A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement du recours au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que le recours au fond déposé depuis le 11 février 2022 n'a pas donné lieu à un jugement dans un délai de trois mois comme le prévoit pourtant l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de jugement fait obstacle à ce qu'il puisse travailler et vivre dans des conditions dignes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre attaquée car : * elle est entachée d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; confirmer le refus de la préfète du Loiret au motif que le placement aurait été judiciairement prononcé après ses 16 ans reviendrait à lui faire supporter les défaillances du système judiciaire ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions posées par ce texte pour obtenir un titre de séjour ; * la préfète du Loiret ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retenir l'existence d'une menace à l'ordre public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire car : * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Loiret représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête en faisant valoir d'une part, qu'il n'y a pas d'urgence, le requérant ne justifiant pas avoir perdu son emploi et son logement et, d'autre part, qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux, le motif lié à l'ordre public étant en tout état de cause surabondant. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 22468 présentée par M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 présenté son rapport et entendu les observations de : - Me Lucas représentant le requérant qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu'il n'est plus hébergé et qu'il a perdu son emploi ; il ajoute qu'il n'a pas été pris en charge avant avril 2019 en raison des lenteurs de l'institution judiciaire et qu'il serait inéquitable qu'il en supporte les conséquences ; enfin, il a très peu de liens avec son père avec lequel la situation est très tendue et il a fait preuve d'efforts d'intégration ; s'il a pu être immature, il a fait d'importants progrès depuis quelques années; - Me Hervois, représentant la préfète du Loiret qui fait valoir que l'urgence n'est pas justifiée à défaut de produire l'état des lieux de sortie du centre d'hébergement et les pièces démontrant qu'il a perdu son emploi ; que dès lors qu'il a été pris en charge après ses 16 ans, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le motif tiré de la menace d'ordre public est surabondant ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors qu'il a encore des contacts réguliers avec son père, que l'évaluation dont il a fait l'objet révèle un comportement inquiétant et qu'il ne justifie que d'un contrat de travail à durée déterminée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en octobre 2017 et a été placé à l'aide sociale à enfance à compter du 17 avril 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 26 novembre 2021, la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Si M. A soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circonstance que l'étranger constitue une menace pour l'ordre public n'est pas opposable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la préfète du Loiret fait valoir qu'un tel motif est surabondant et qu'elle aurait pris la même décision de refus de délivrance de titre de séjour aux motifs que M. A ne remplissait ni les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles prévues à l'article L. 435-33 du même code. Aucun des autres moyens invoqués par M. A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret Fait à Orléans, le 13 juillet 202La juge des référés, Anne-Laure C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 220217
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202172_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA