TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202172_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 5 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de Mme C D au tribunal administratif de Toulon. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2202172, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PRD/13/22/0566 notifié le 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Elle soutient qu'elle souhaite rester en France où vivent depuis deux ans sa mère et ses sœurs. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, Mme D représentée par Me Nanaï, avocat, conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le préfet des Bouches-du Rhône n'était pas territorialement compétent pour signer l'arrêté contesté ; - Le droit à l'information prévu à l'article 4.2 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu car la notification de l'arrêté contestée a été réalisée en langue russe alors qu'elle déclaré dans son entretien individuel comprendre la langue turque, d'ailleurs l'entretien téléphonique a eu lieu en langue turque ; - L'arrêté est entaché d'une erreur sur la personne car dans son article 1er le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert aux autorités allemandes non pas de Mme D, mais de Mme F ; - L'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir respecté l'article 6.1 de la CEDH et le principe du contradictoire; - L'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la CEDH ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente du tribunal, - et les observations de Me Nanaï pour Mme D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née le 23 mars 1999, est entrée régulièrement sur le territoire de l'espace Schengen sous couvert d'un visa délivré le 9 février 2022 par les autorités consulaires allemandes en Turquie. Elle a présenté le 7 mars 2022 une demande d'asile en préfecture des Alpes-Maritimes. Saisies aux fins de prise en charge, les autorités allemandes ont expressément accepté leur responsabilité le 19 avril 2022. Par un arrêté notifié le 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme D aux autorités allemandes. Celle-ci demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3.Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par suite les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable ". 5. Les dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces produites à l'appui du mémoire enregistré le 23 août 2022, que la mère de Mme D a obtenu, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2020, pour elle et trois de ses filles mineures, nées en 2005, 2009 et 2017, la protection subsidiaire, en application de l'article L712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels elle était exposée personnellement ainsi que ses filles en Turquie de la part du père des enfants et des membres de la famille paternelle. En outre, la mère de la requérante est titulaire d'un titre de séjour (9IKK11H0G) délivré le 25 janvier 2021, valable jusqu'au 24 janvier 2025. Par ailleurs, la sœur aînée de la requérante, Esmanur D née le 4 août 1997, qui a demandé l'asile le 13 août 2021, s'est également vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 27 octobre 2021. Ainsi, le centre des intérêts familiaux de la requérante se trouve en France auprès de sa mère et de ses sœurs. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en décidant le transfert de Mme D aux autorités allemandes le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc fondé. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, d'annuler l'arrêté du contesté n° PRD/13/22/0566 notifié le 28 juillet 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nanaï, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nanaï de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er: Il n' y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D tendant à se voir accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° PRD/13/22/0566 notifié le 28 juillet 2022 à Mme D est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Nanaï une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nanaï renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Nanaï et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie du présent jugement sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé M. ELa greffière, Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8314 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202172_20220914
TA1079 décembre 2025
DTA_2202172_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202172_20220914