TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202173_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 notifié le même jour par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il serait légalement admissible. Il soutient que : - le Bénin n'est pas son pays d'origine ; en effet, il est né en Côte-d'Ivoire et y a toujours vécu avant de devoir s'enfuir pour rejoindre la France ; il a séjourné moins d'un mois en tout dans sa vie au Bénin et n'y aucune attache ; c'est en Côte-d'Ivoire qu'il souhaite retourner ; - il a construit sa vie familiale en France où il réside depuis 10 ans, qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, âgé de 6 ans et qu'il a travaillé de 2013 à 2018 en tant que veilleur de nuit puis dans le domaine de la sécurité. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 202à 14h30 : - le rapport de M. Cristille, vice-président, - les observations de Me Lebaad représentant M. A, qui complète et précise les écritures de M. A en ajoutant que l'arrêté fixant le pays de destination est entaché d'un vice d'incompétence, qu'il est insuffisamment motivé, que le pays d'origine de M. A n'est pas le Bénin mais la Côte-d'Ivoire, que le centre de ses intérêts privés et matériels de M. A se situe désormais en France eu égard à la durée de son séjour et aux liens qu'il y a créés et que l'arrêté en litige méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été différée au 28 septembre 2022 à 18h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 mars 1976 à Cocody (Bénin), demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Marne par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture. Ce dernier disposait en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 131-30 et 131-30-du code pénal et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier celles des articles L. 722-2, L. 722-6 et L. 722-7. Cet arrêté indique que M. A a été condamné par jugement du 9 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Troyes à une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire de 10 ans et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. M. A soutient qu'il n'est pas la nationalité béninoise mais qu'il est né en Côte- d'Ivoire où il a toujours vécu et où deux de ses enfants résident et qu'il ne peut être renvoyé vers le Bénin, pays qu'il ne connaît pas et où il n'a aucune attache. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas fixé le Bénin comme seul pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu pour ce motif les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence d'une menace à son encontre telle que le retour dans son pays d'origine méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. A conteste la mesure d'éloignement en faisant valoir qu'il réside sur le territoire national depuis dix ans, qu'il y a travaillé et noué des liens forts et qu'il a un fils de nationalité française qui est domicilié en Moselle. Cependant, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi invoqué par le requérant résulte, en tout état de cause, non de la décision du préfet qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être, en tout état de cause, écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202173_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel