TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202173_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 19 juillet 2022, Mme C B veuve A, représentée par Me Maire, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint, ainsi que ce refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; - elle a fourni une attestation d'assurance maladie conforme à ce qui lui a été demandé dans le cadre du dépôt de sa demande de visa ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Un mémoire produit pour la requérante a été enregistré le 23 février 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve A, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 16 décembre 2021, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de la seule décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de visa de Mme B veuve A, l'intéressée ne justifiant pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour sollicité. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". L'obligation de prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, a pour objet de permettre aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire français et ne disposant d'aucune couverture sociale en France d'accéder en tant que de besoin aux soins nécessités par leur état de santé durant la période au cours de laquelle ils ne sont pas encore couverts par un régime d'assurance, le cas échéant celui de la couverture maladie universelle ou, depuis le 1er janvier 2016, de la protection universelle maladie, accessible après une période de trois mois de résidence stable en France. Par suite, cette obligation peut être opposée aux demandeurs de visas de long séjour, pour une durée de trois mois, lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils disposent dès leur entrée sur le territoire français d'une prise en charge de leurs dépenses de santé par un régime d'assurance sociale ou sont ayant droit d'un assuré social en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve A a souscrit un contrat d'assurance relatif, notamment, à la prise en charge de ses éventuels frais médicaux à hauteur de 30 000 euros, ainsi que des frais de rapatriement, valable 90 jours, ce qui correspond à ce qu'il lui a été demandé de fournir à l'appui de sa demande de visa. Le ministre ne démontre pas que cette assurance ne permettrait pas de satisfaire à la condition prévue par les dispositions précitées, les garanties correspondant à celles requises pour les séjours dans les pays de l'Espace Schengen. Par suite, et dès lors qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'avait pas à justifier d'une assurance pour toute la durée de son séjour en France mais seulement pour une durée de trois mois, le motif retenu par la commission, mentionné au point 2, n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que Mme A, la fille française de Mme B veuve A, ne dispose ni des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la demanderesse de visa, ni d'un logement permettant son hébergement dans des conditions correctes. 7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B veuve A, qui vit seule et occupe en emploi salarié en contrat à durée indéterminée, a déclaré au titre de l'année 2020 des revenus s'élevant à 38 300 euros et a perçu mensuellement un salaire net d'un montant compris entre 2 500 et 4 200 euros entre les mois d'avril et décembre 2021. Elle s'acquitte, par ailleurs, mensuellement d'un loyer d'environ 770 euros. Contrairement à ce qu'a estimé le ministre de l'intérieur, ces revenus sont suffisants pour permettre à Mme A de pourvoir aux besoins de sa mère. 9. D'autre part, aucune disposition n'impose à un descendant de nationalité française qui dispose de ressources lui permettant de pourvoir régulièrement aux besoins d'un parent à sa charge, de justifier en outre qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir ce parent dans des conditions d'hébergement satisfaisantes. Par suite, le ministre n'est pas fondé à faire valoir que les dimensions du logement de Mme A ne lui permettraient pas d'héberger sa mère dans des conditions satisfaisantes. 10. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à solliciter que ce nouveau motif soit substitué au motif initial retenu par la commission. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B veuve A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B veuve A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B veuve A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B veuve A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202173_20221024
Données disponibles
- Texte intégral