TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202173_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 271 euros sur sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 542 euros, laissant à sa charge un solde de 271 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient être en situation de précarité. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Elle est redevable d'un indu de 542 euros au titre de cette prestation. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 25 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé la remise de la moitié de sa dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale d'aide personnalisée au logement. A cet égard, si la requérante soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte des relevés bancaires qu'elle a produit à la demande du tribunal, que le solde de son compte courant a toujours affiché une position créditrice, bien que de manière modeste, sur les mois d'octobre à décembre 2022. Par suite, même si sa situation est contrainte, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de la dette de 271 euros dont le remboursement lui est réclamé. Au demeurant, il lui reste loisible de solliciter, si elle s'y croit fondée, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202173_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel