TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202173_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le département du Calvados a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistant familial. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistant familial. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré " par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément ()/ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret () ". 3. La décision attaquée a été prise aux motifs que les conditions de sécurité du logement de M. C ne sont pas réunies, le domicile est " peu investi " et le positionnement de M. C interroge quant à sa capacité à collaborer avec le service de la petite enfance, en raisons des choix de critères d'âge et de sexe de l'enfant accueilli et à la prise de conscience des difficultés des personnes accueillies. 4. M. C soutient que l'aménagement de la chambre d'enfant devait être effectué avec ce dernier et qu'une deuxième visite de son domicile aurait permis de pallier les défauts de sécurité. Il fait valoir qu'il entend être en contact régulier avec le référent de l'enfant et explique préférer accueillir un garçon dans la mesure où il se sentirait moins à l'aise dans la prise en charge d'une fille. Enfin, il indique que le projet d'accueil a été mûrement réfléchi. Toutefois, le département du Calvados fait valoir, sans être utilement contredit, que l'instruction de la demande d'agrément sollicité par l'intéressé a donné lieu à quatre rencontres et qu'un avis défavorable a été rendu à l'issue de ces rencontres. Il ressort de cet avis des services du département, rendu à la suite d'une instruction réalisée par deux assistantes sociales, que M. C n'a pas effectué de démarches relatives aux conditions de sécurité de son logement et ne s'est pas montré collaboratif dans le dialogue avec les assistantes. L'évaluation mentionne un manque de connaissance des parcours difficiles des jeunes accueillis et un manque de réflexion personnelle sur le comportement à adopter. Il ressort du compte rendu d'instruction de l'avis que M. C s'est montré récalcitrant à l'accueil d'une fille, exposant ses craintes d'accueillir une enfant de sexe féminin qui présenterait un risque. Dans ces conditions, au regard notamment de l'évaluation faite par des professionnels de l'enfance et alors que le requérant n'apporte pas d'éléments utiles permettant d'infirmer ces avis, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. C ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, les garanties requises par les dispositions précitées pour exercer l'activité d'assistant familial. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202173_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel