TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202173_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente et en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le passeport délivré le 9 octobre 2019 par le consulat du Sénégal en France, qui a été restitué après vérification de son authenticité par les services préfectoraux, constituant une preuve de son état civil. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré en France en février 2018 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il est constant que M. A, né le 12 décembre 2001, a présenté sa demande de titre de séjour le 10 novembre 2020, soit dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Ainsi, et alors que la condition d'âge posée par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécie à la date du dépôt de la demande de titre de séjour et non à la date à laquelle l'administration se prononce sur cette demande, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu'il était, à la date de la décision attaquée, âgé de plus de dix-neuf ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bouix de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouix la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, président, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202173_20230707
Données disponibles
- Texte intégral