TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202173_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant total de 2 635,30 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022 et 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité. A la suite d'un échange téléphonique avec l'intéressée, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges a constaté une divergence entre les revenus qu'elle a déclarés au titre de l'année 2020 et ceux qu'elle a communiqués aux services fiscaux. Par une décision du 30 mars 2022, la CAF des Vosges a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant de 2837,25 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 16 juin 2022, la CAF des Vosges a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur l'allocation de logement familiale. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 16 juin 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu'elle est sans emploi et que son quotient familial a baissé. Toutefois, si la seule pièce qu'elle produit fait état de ce qu'elle était sans emploi au mois de décembre 2022, cette même pièce révèle qu'elle a perçu au titre de ce mois l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 680,40 euros. De plus, l'intéressée ne démontre pas que cette période d'inactivité se serait poursuivie ultérieurement, alors même qu'il résulte des pièces produites en défense que Mme A a travaillé d'août à novembre 2022 et qu'elle a déclaré au titre de cette période des revenus mensuels moyens d'un montant de 2 470 euros. Au surplus, il résulte de l'instruction que postérieurement au refus opposé par la CAF des Vosges à la demande de remise de dette formulée par Mme A, la caisse a accepté, le 12 juillet 2022, de diminuer les retenues effectuées sur les prestations sociales de l'intéressée en vue de recouvrer sa dette, celles-ci étant passées de 201,95 euros à 104 euros par mois. Il n'est pas démontré que le montant de ces retenues aurait été réévalué à la hausse depuis lors. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale devrait lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202173_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel