TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202173_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte n° ES272200202 émise le 8 avril 2022 par Pôle emploi et signifiée le 12 avril courant pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) de 3 212,90 euros perçu sur la période du 1er mars au 30 septembre 2020 et demande à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser l'ASS pour la période couvrant le troisième trimestre de l'année 2020 pour un montant de 1 272,24 euros. Il soutient que : - il a été procédé au versement de l'ASS alors même que Pôle emploi disposait de toutes les informations nécessaires pour déterminer s'il était éligible à ce dispositif et s'il était en droit de cumuler l'ASS et ses revenus d'activités professionnelles ; - Pôle emploi était informé régulièrement de ses activités qui n'ont généré aucun revenu durant la période en cause de l'année 2020 ; - il n'a ainsi pas été informé préalablement à la mise en œuvre de cette procédure ; - les motifs exacts du rejet de sa demande de remise de dette ne sont pas suffisamment explicités ; - les notifications et prolongations du bénéfice de l'ASS n'ayant pas été retirées, il peut prétendre au versement des sommes non versées pour la période d'ASS accordée initialement du 1er novembre 2020 au 16 décembre 2020 inclus ; - il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'opposition est irrecevable en raison de l'absence de faits et moyens énoncés à l'appui de ses conclusions ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 avril 2024, le magistrat désigné a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'injonction. Par un courrier du 15 mai 2024, le magistrat désigné a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de de substituer d'office les dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail en vigueur à la date de la décision aux anciennes dispositions des articles R. 5425-2 à R. 5425-4 du même code invoquées en défense par Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), s'est vu notifier par Pôle emploi le 4 décembre 2020 un trop-perçu d'un montant de 3 212,90 euros correspondant à la somme restant due sur une créance principale de 3 609,81 euros pour la période du mois de mars au mois de septembre 2020. Le 7 avril 2021, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de payer cet indu. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 8 avril 2022 afin d'obtenir le paiement du trop-perçu litigieux. Sur l'opposition à contrainte concernant le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique de Pôle emploi : 2. En premier lieu, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et dès lors applicable à la décision contestée du 8 avril 2022 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. 5. Pour réclamer le remboursement des sommes versées à M. B, Pôle emploi s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle non salariée au cours de la période litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été bénéficiaire, après épuisement de ses droits à l'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020. Le requérant ne conteste pas avoir repris une activité non salariée à compter du 5 septembre 2016. 7. Certes, il est constant que lors des actualisations mensuelles, M. B a systématiquement répondu " non " à la question " avez-vous travaillé ' " et la fiche " activité déclarée " produite en défense est vierge de toute mention pour les périodes visées par la fiche historique des paiements de l'allocation en cause. Mais, alors au demeurant que dans une lettre du 23 octobre 2019 Pôle emploi indique avoir connaissance depuis le 16 novembre 2017 des activités professionnelles de M. B, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail dès lors que le calcul de l'indu mis à la charge du requérant par Pôle emploi tient bien compte de la possibilité que l'intéressé avait de cumuler les revenus de cette activité avec l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions définies par les dispositions précitées. 8. Ainsi, en application de l'article R. 5425-2 du code du travail, M. B a bénéficié pendant trois mois au cours desquels lui a été versée l'ASS, soit décembre 2019, janvier et février 2020, d'un droit au cumul intégral, que Pôle emploi ne remet pas en cause, de l'allocation et de ses éventuels revenus. 9. A partir que quatrième mois de l'année 2020, Pôle emploi fait valoir que, en application des dispositions de l'article R. 5425-4 du code du travail et eu égard au forfait d'un montant de 651,32 euros, aucun cumul n'était possible à compter du mois de mars 2020 et des mois suivants. 10. Toutefois, les dispositions règlementaires auxquelles fait référence Pôle emploi n'étaient plus applicables à la situation de M. B qui ne pouvait plus, compte tenu des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail alors en vigueur, bénéficier d'un cumul de l'allocation et de ses éventuels revenus au-delà d'un délai de trois mois. 11. Par suite, quand bien-même M. B soutient sans être sérieusement contesté que la société qu'il avait créée ne lui a pas permis pas de dégager un revenu, il ne pouvait se voir allouer le bénéfice de la totalité ou même d'une partie de l'ASS à partir du 4ème mois. 12. En deuxième lieu, l'intéressé ne saurait soutenir qu'il n'a pas été informé préalablement de la procédure en répétition d'indu dès lors que le 7 avril 2021, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de payer cet indu. En outre, les notifications d'ouverture de droits à l'ASS et leurs éventuelles prolongations ne privent pas Pôle emploi de la possibilité d'exiger du bénéficiaire le remboursement des sommes injustement versées. 13. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition que le refus d'une demande d'effacement de dette devrait faire l'objet d'une motivation particulière alors au surplus que les considérations de fait et de droit justifiant le remboursement des sommes versées à tort à M. B ont été précisées dans la notification de trop-perçu en date du 4 décembre 2020 dont le requérant a été rendu destinataire. 14. Enfin, en dernier lieu, si M. B fait état de ses difficultés personnelles et financières, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé et le montant de l'indu d'ASS dont le règlement lui est réclamé par l'émission de la contrainte en litige. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte du 8 avril 2022 délivrée le 12 avril par Pôle emploi Bretagne pour un montant de 3 212,90 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette l'opposition à contrainte et les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2202173_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel