TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202173_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A Marquis a demandé l'annulation la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de l'Ain a refusé son inscription sur cette liste pour l'année 2022 ainsi que celle de la décision du 7 février 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Il fait valoir que le refus d'inscription est infondé.
Par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2022, l'affaire a été transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 7 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision est motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle () ". Aux termes de l'article R. 123-41 du même code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence () ".
2. M. Marquis s'est vu refuser le 6 décembre 2021 le renouvellement de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur du département de l'Ain pour l'année 2022. Il demande l'annulation de cette décision et de celle ayant rejeté son recours gracieux le 7 février 2022.
3. La décision initiale est ainsi motivée : " En raison de la baisse régulière des enquêtes publiques et, sans modifier les critères de sélection tenant notamment à l'assiduité aux formations, la polyvalence, la qualification, l'expérience des candidats et leur motivation, depuis quelques années, la commission œuvre pour la meilleure adéquation possible entre la composition de la liste d'aptitude et les besoins, afin notamment d'assurer aux commissaires inscrits un nombre suffisant d'enquêtes ". La décision prise sur recours gracieux énonce en outre que " dans certains des rapports que vous avez rendus, il a été relevé des insuffisances qui pourraient fragiliser la procédure d'enquête publique en cas de contentieux ".
4. Au cours des années 2018 à 2021, M. Marquis justifie avoir mené neuf enquêtes publiques. Il soutient sans être contredit avoir assisté à toutes les formations qui lui étaient proposées, à l'exception d'une, et avoir également participé à diverses réunions d'échange aux niveaux départemental et interdépartemental. Il soutient également qu'aucun de ses rapports n'a donné lieu à une demande de compléter ses conclusions en raison d'une insuffisance de motivation, comme le permet l'article R. 123-20 du code de l'environnement. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification du refus de réinscription dans les écrits en défense et alors que la seule baisse du nombre des enquêtes publiques n'est pas de nature à justifier la décision querellée, celle-ci apparaît entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, les décisions du 6 décembre 2021 et du 7 février 2022 doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions du 6 décembre 2021 et du 7 février 2022 refusant la réinscription de M. Marquis sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur du département de l'Ain sont annulées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A Marquis, au préfet de l'Ain et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2202173_20240625
Données disponibles
- Texte intégral