TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202173_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2022 et 6 mars 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde, représenté par Me Noël, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la note d'information du 24 décembre 2021 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux relative au paiement en heure supplémentaire des agents redéployés sur secteur Covid et des agents en renfort pendant les congés de Noël et de Nouvel an, en tant qu'elle est limitée aux seuls infirmiers anesthésistes (IADE), infirmiers diplômés d'Etat (IDE) et aux auxiliaires de soins (AS) du CHU de Bordeaux ; 2°) d'annuler la note d'information du 21 mars 2022 du CHU de Bordeaux relative au dispositif d'indemnisation et de majoration des heures supplémentaires réalisée dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de Covid 19 ; 3°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées par le CHU de Bordeaux ; 4°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de faire application des dispositions du décret n°2021-1709 et de faire application à l'ensemble de ses agents des modalités qui y sont comprises concernant les modalités de paiement des heures supplémentaires ; 5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - les notes en litige présentent un caractère impératif en fixant une liste restreinte des bénéficiaires des dispositions du décret n°2021-287 du 16 mars 2021 ; - la note du 24 décembre 2021 qui ne comprend pas de signature manuscrite méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que le CHU de Bordeaux ne produit pas la délégation de signature ; - en limitant l'application des dispositions du décret n°2021-287 du 16 mars 2021 à certains services du CHU et aux seuls personnels IADE, IDE et AS intervenant dans les unités participant à la lutte contre la Covid, le CHU a entaché ces décisions d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Meillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHU de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ; - le décret n°2021-287 du 16 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, représentant le syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde du CHU de Bordeaux, - et les observations de Me Meillon, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a communiqué une note d'information concernant le paiement des heures supplémentaires des agents redéployés sur le secteur Covid et des agents en renforts pendant les congés de Noël, en application du décret du 18 décembre 2021, modifiant le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires. Une seconde note a été transmise par la direction du CHU le 21 mars 2022, précisant sur le fondement de la précédente note d'information, les modalités de calcul et de mise en paiement de ces heures supplémentaires. Par la présente requête, le syndicat sud santé sociaux de la Gironde demande l'annulation des notes du 24 décembre 2021 et 21 mars 2022. Sur la recevabilité de la requête 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. 3. En l'espèce, la note d'information RH du 24 décembre 2024 intitulée " Paiement en heures supplémentaires des agents redéployés sur secteur COVID et des agents en renfort pendant les congés de Noël et Nouvel An " précise que " Le décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021 vient modifier les modalités de paiement des heures supplémentaires des personnels IADE [infirmier anesthésiste], IDE [infirmier d'Etat] et AS [auxiliaire de soins] du CHU de Bordeaux intervenant dans les unités participant à la lutte contre la COVID 19 ". Elle ajoute toutefois que " Pour tous les corps et grades des filières soignantes, de rééducation et médico-techniques, affectés dans les UG des pôles cliniques et médico-techniques, dans la prise en charge des patients COVID ou COVID free : / - A compter du 20 décembre 2021 : les heures supplémentaires réalisées dans le service de l'agent ou dans le cadre d'un renfort peuvent faire l'objet d'une majoration, après validation de la direction des soins du site sur lequel se réalisent les HS ". Il ressort des pièces du dossier que la note, adoptée en urgence la veille de Noël, a pour objet de préciser les modalités de paiement des heures supplémentaires majorées du personnel mobilisé sur les périodes de congés de fin d'années, comme son titre l'indique. Si le syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde soutient que cette note, qui interprète le décret du 18 décembre 2021 en ne visant que certaines catégories d'agents, aurait un caractère prescriptif et méconnaitrait son champ d'application, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des agents du CHU ne figurant pas dans les catégories visées se seraient vu refuser l'octroi d'indemnités majorées. Il ressort également des échanges de courriels entre le syndicat et le directeur du pôle des ressources humaines que la note avait pour objet d'accompagner au plus près les besoins des services de soins en période de fin d'année et ainsi de rassurer le personnel de garde en leur rappelant l'existence du dispositif dérogatoire d'indemnisation. Dans ces conditions, cette note était seulement destinée à préciser aux agents déployés pendant les congés de Noël les règles qui leur étaient applicables, sans que l'absence de mention des autres personnels puisse être regardée comme les excluant du bénéfice des heures supplémentaires majorées du décret du 16 mars 2021. La note du 24 décembre 2021 et la note du 21 mars 2022, qui ne fait que renvoyer à la première en précisant les modalités de paiement des heures supplémentaires, n'ont donc pas pour objet de prescrire l'application de la majoration des heures supplémentaires aux seuls personnels IADE, IDE, et AS du CHU déployés en secteur Covid. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat sud santé sociaux ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, M. Naud, premier conseiller, Mme Mounic, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202173_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel