TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202174_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B C, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un acte de mariage avec son conjoint, que son conjoint dispose d'une carte de résident de longue durée en France, qu'il travaille, qu'il remplit ses obligations fiscales et dispose d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité bangladaise, né le 10 février 1977, a obtenu par décision du 17 septembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine une autorisation de regroupement familial au profit de Mme C, la requérante, qu'il présente comme son épouse, née au Bangladesh le 18 mars 1997. Par une décision en date du 14 novembre 2021, l'ambassade de France au Bangladesh a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont le défaut d'authenticité du certificat de naissance du regroupant, de l'acte de son précédent mariage et de l'acte de décès de sa première épouse. Elle indique que la production de ces documents relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité du regroupant ainsi que son lien familial avec Mme C. 3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: 1°) Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans; (). " 4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de son identité, Mme C verse aux débats un passeport délivré le 9 mars 2021 ainsi qu'un acte de naissance, délivré le 17 septembre 2017, par le bureau d'enregistrement des naissances et de décès de la municipalité de Purbochandpur (République populaire du Bangladesh). En défense, en se bornant à contester, sur la base d'enquêtes locales, l'authenticité des actes d'état civil de M. A E, le regroupant, ainsi que de l'acte de son premier mariage et de décès de cette première épouse, le ministre ne conteste pas sérieusement l'authenticité de ces actes d'état civil de Mme C. Dès lors, l'identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie. 7. Par ailleurs, pour justifier du lien matrimonial allégué, Mme C produit un acte de mariage n°37/16, page 79, volume 13, du 24 février 2016, dressé par un officier d'état civil de la commune de Feni qui mentionne que M. A E et Mme C se sont mariés le 24 février 2016 à Feni. Si le ministre, sans contester l'authenticité de cet acte de mariage, fait valoir que la requérante n'apporte aucune photographie ni traces d'échanges avec son époux, cette seule circonstance ne suffit pas à dénuer l'acte de mariage produit de toute force probante. Dès lors, le lien matrimonial entre M. A et Mme C doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs exposés au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Ronciere, première conseillère Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202174_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel