TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202174_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. Armand'son N'Golo-Mouanda, représenté par Me Alain TG Mafoua-Badinga, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2022, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 19 juillet 2022 rejetant de son recours gracieux. Il soutient que : - les décisions contestées sont motivées par des faits erronés ; - la pandémie de Covid 19 a fait obstacle à ce qu'il poursuive une scolarité normale. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. M. N'golo Mouanda a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 2. M. N'Golo-Mouanda, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France le 18 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valable du 18 août 2017 au 18 août 2018. Au titre de l'année universitaire 2018-2019, il s'est inscrit en licence STS informatique à l'université du Littoral côte d'Opale à Calais. A l'issue de cette première année, il a été déclaré ajourné avec une moyenne de 8,69/20. Au titre de l'année universitaire 2019-2020 il s'est inscrit en première et en deuxième année. Il a échoué à valider sa première année, obtenant une moyenne de 7,78/20, inférieure à celle obtenue précédemment et a également échoué à obtenir sa deuxième année, obtenant une moyenne de 1,08/20. Le préfet fait valoir que l'intéressé ne dispose d'aucune inscription universitaire au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. 3. Les décisions contestées comportent mention des considérations de fait retenues par le préfet et des textes dont il a fait application. Elles sont donc suffisamment motivées. 4. Si l'intéressé fait valoir que les motifs retenus par le préfet sont erronés, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions en cause seraient entachées d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. N'Golo-Mouanda séjournait en France depuis quatre ans et demi au jour de la décision attaquée afin d'y suivre une formation universitaire. Pendant cette période, il n'a cependant validé aucune année et semble même avoir abandonné ses études dès lors que le préfet fait valoir sans être contredit qu'il ne s'est pas inscrit à l'université au titre des deux dernières années universitaires. Dans ces circonstances, le seul fait, brièvement évoqué par le requérant, que la pandémie de Covid 19 aurait rendu difficile le suivi d'une scolarité normale, est insuffisant pour justifier les échecs précités et l'abandon par l'intéressé de ses études. Il suit de là que M. N'Golo-Mouanda n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant les décisions en litige, aurait commis une erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. N'Golo-Mouanda ne peut être que rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. N'Golo-Mouanda est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B N'Golo-Mouanda et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2202174
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TA5120 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202174_20221220
Données disponibles
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