TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202175_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles l'a déchargé de ses fonctions de directeur général des services (DGS) de la commune ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'il percevra à compter du 1er aout 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant cessation de fonctions en qualité de DGS emporte des conséquences importantes sur sa vie personnelle et professionnelle. Son remplaçant est en cours de recrutement, alors que lui-même est " mis au placard ". Ces faits permettent d'établir l'urgence à suspendre l'arrêté du 1er juin 2022 le déchargeant de ses fonctions de DGS ; - la perte financière résultant de la réduction de l'IFSE qu'il perçoit et de la perte de la NBI représente une perte de revenus 24, 31 %. L'urgence est, par suite, caractérisée ; - n'ayant jamais été détaché sur un emploi fonctionnel de DGS, il ne pouvait être déchargé de fonctions ; - le poste de DGS n'existe pas dans la commune de Saint-Brice-Courcelles ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - le maire de la commune est en possession d'une note destinée à son conseil. Le maire a, par suite, violé le principe de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client et porté atteinte à sa vie privée ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il l'a déchargé à tort de ses fonctions et l'a affecté sur un poste inexistant ; - les motifs invoqués pour justifier son éviction, sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté fixant le montant de l'IFSE qui lui est attribué, est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté le déchargeant de ses fonctions ; - dès lors qu'il n'a jamais été détaché sur un poste fonctionnel, et a donc toujours occupé des fonctions correspondant à son grade. La diminution du montant de l'IFSE qui lui est attribué, ne peut être motivée par son changement de fonctions. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Brice-Courcelles qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201638 tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juin 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, juge des référés, - les observations de Me Boia représentant M. A qui reprend, en les développant, les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 déchargeant M. A de ses fonctions et l'affectant sur un poste de chargé du contentieux : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. L'arrêté susvisé dont M. A demande la suspension a pour objet de le décharger des fonctions de directeur général des services (DGS) et de l'affecter à de nouvelles fonctions de responsable du contentieux et du précontentieux. En premier lieu, si l'arrêté en tant qu'il le décharge de ses fonctions de DGS a pour effet de diminuer le montant du traitement qu'il perçoit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé percevait en qualité de DGS, un traitement brut de 3 934 euros. La décision en litige a pour seul effet de lui faire perdre la rémunération correspondant à trente points de nouvelle bonification indiciaire attachés à l'exercice effectif des fonctions de DGS. Cette perte se limite à 3,69% des revenus que tire l'intéressé de ses fonctions à Saint-Brice-Courcelles. Cette faible proportion ne permet pas de caractériser l'urgence à suspendre l'arrêté en cause en tant qu'il décharge l'intéressé de ses fonctions de DGS. En second lieu, s'agissant de la décision d'affecter M. A en tant que responsable du contentieux et du précontentieux, l'intéressé fait valoir qu'aucune tâche ne lui est confiée et que cette affectation correspond à une " mise au placard ". D'une part, il indique ne pas avoir disposé des outils informatiques indispensables à sa tâche. Toutefois si les courriels des 10 et 11 août 2022 qu'il produit à l'instance font état de ces difficultés, il est constant que par un courrier du 12 août 2022, le maire lui indique qu'il a désormais accès aux outils nécessaires et lui précise que si sa nouvelle adresse électronique n'est toujours pas active, une intervention de son prestataire de service est prévue pour obvier à cette difficulté. Il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant aurait été privé des moyens de travailler. D'autre part, le souhait du maire que voir les notes qu'il rédige soumises à son visa, et l'indication faite par le maire qu'une note qu'il a adressée au service de l'état civil, ne rentre pas dans son champ de compétence, ne permettent pas d'établir qu'aucune tâche ne lui serait confiée. En l'état de l'instruction, il ne résulte pas de ces seuls éléments, alors même que la commune n'a pas produit en défense, que le changement d'affectation en cause porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de l'agent de nature à caractériser la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 diminuant le montant de l'IFSE : 4. Alors même qu'eu égard à la portée de l'arrêté susvisé, et notamment à ses répercussions financières sur la situation de l'intéressé, la condition d'urgence serait caractérisée, les moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Brice-Courcelles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, SignéSigné O. B I.DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202175_20221006
Données disponibles
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