TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202175_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux mémoires enregistrés le 19 avril 2022 et le 9 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de programmer la réunion immédiate de la commission de réforme et de prendre une décision soit la déclarant apte au travail, soit la plaçant en invalidité de catégorie 2 ou 3 afin de mettre fin aux demandes d'expertises médicales non justifiées, sous astreinte de 200 euros par jour, à défaut pour le recteur de justifier de cette exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre acte et de traiter son signalement de harcèlement moral et de lui accorder le bénéfice de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 4 000 euros en compensation du préjudice subi par la non-exécution de la décision juridictionnelle du 2 juin 2020 n° 1806553 ; Par une ordonnance n°2202175 du 7 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a ouvert une procédure juridictionnelle à la demande de Mme B, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1806553 du 2 juin 2020. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 9 novembre 2022 le recteur de l'Académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1806553, du 19 septembre 2020. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure agrégée d'anglais de classe normale, était affectée au lycée Maximilien Sore de Cachan. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 mai 2011, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Par le jugement n° 1806553 du 2 juin 2020, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit aux demandes présentées par Mme B le 3 avril 2018 tendant au bénéfice d'une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et au versement d'un demi-traitement avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme B une somme égale au demi-traitement qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à la date de notification du jugement et, enfin, enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer la situation de Mme B et, si nécessaire, après ce réexamen, de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Mme B estimant que le recteur n'a pas pris les mesures qu'impliquait l'annulation prononcée par le tribunal et répondu à l'injonction qui l'accompagnait, demande de la compléter en enjoignant au recteur de l'académie de Créteil la réunion immédiate de la commission de réforme et de prendre une décision la déclarant soit apte au travail, soit la plaçant en invalidité de catégorie 2 ou 3 afin de mettre fin aux demandes injustifiées afin qu'elle se rende à des visites médicales. Elle doit également être regardée comme demandant de prononcer une astreinte de 200 euros par jour, à défaut pour le recteur de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter du jugement, d'enjoindre le recteur de prendre acte et de traiter son signalement de harcèlement moral et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en compensation du préjudice subi par la non-exécution de la décision juridictionnelle du 2 juin 2020 n° 1806553 . Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la réunion immédiate de la commission de réforme et de prendre une décision la déclarant soit apte au travail soit la plaçant en invalidité de catégorie 2 ou 3 afin de mettre fin aux expertises médicales sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut pour le recteur de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. D'une part, afin de justifier le réexamen de la situation administrative de Mme B, le recteur de l'Académie de Créteil a produit un arrêté en date du 28 septembre 2020 réintégrant Mme B à compter du 1er septembre 2016 ainsi qu'un arrêté du ministre de l'éducation nationale et des sports du 15 octobre 2020 prononçant l'avancement de Mme B au 8ème échelon de son grade à compter du 29 juin 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces décisions qui n'ont pas été suivies d'une reprise effective de fonctions, ont seulement eu pour objet de placer Mme B dans une position régulière dans l'attente de l'avis du comité médical nécessaire au réexamen de la situation de Mme B, lequel est intervenu le 3 juin 2022. Ainsi, ces décisions ne sauraient être regardées comme prises pour l'exécution du jugement n° 1806553 du 2 juin 2020. 4. D'autre part, le recteur de l'Académie de Créteil fait valoir que l'inexécution du jugement n° 1806553 du 2 juin 2020 résulte de la carence de la requérante, cette dernière ne s'étant pas présentée aux deux expertises médicales qui devaient se tenir le 10 et 17 mai 2022 préconisées à la suite d'une expertise en date du 29 septembre 2021. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, compte tenu des délais de convocation aux différentes expertises médicales, le retard pris par l'administration dans l'exécution du jugement soit exclusivement, ni même principalement, imputable au comportement de Mme B et au demeurant, le refus de Mme B de se rendre aux expertises médicales de mai 2022 n'a pas eu pour effet d'empêcher le comité médical / commission de réforme d'émettre un avis le 3 juin 2022 constatant l'inaptitude définitive et totale à toutes fonctions de Mme B. 5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'Académie de Créteil de prendre une nouvelle décision sur la base de l'avis du comité médical du 3 juin 2022 et en l'état des éléments du dossier de cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin de statuer sur la demande de M. B, seule mesure propre à assurer l'exécution complète du jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction relatives au traitement du signalement de harcèlement moral et à l'octroi de la protection fonctionnelle : 6. Ces conclusions étant sans lien avec l'exécution du jugement du 2 juin 2020, elles constituent un litige distinct de celui relatif à l'exécution de ce jugement. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Mme B demande la condamnation du recteur de l'Académie de Créteil à lui verser une somme de 4 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'inexécution du jugement n° 1806553 du 2 juin 2020. 8. Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()". 9. Mme B n'a pas joint à sa requête de décision statuant sur une demande préalable indemnitaire, ni même de preuve d'une telle demande. Elle a été invitée à régulariser cette demande par un courrier dont elle a reçu communication le 11 octobre 2022, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours. Cette demande est restée sans effet. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti, est irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 8. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'Académie de Créteil de prendre une nouvelle décision sur la base de l'avis du comité médical du 3 juin 2022 et en l'état du dossier de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le recteur de l'Académie de Créteil communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1806553 du 2 juin 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'Académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président, S. DEWAILLY L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. BOURDIN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202175_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202175_20221130