TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202176_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 mars et 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi qu'il l'avait sollicité, mais sur l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 25 avril 2022 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 mars 1983 à Douira en Algérie, est entré en France le 7 février 2014 muni d'un visa de type C. En raison de son mariage avec une ressortissante française le 16 février 2019, l'intéressé a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français le 4 décembre 2019. Séparé de son épouse, M. A a sollicité son changement de statut le 8 mars 2021 pour l'obtention d'un titre salarié. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de faire droit à cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour de l'intéressé, qui se borne à demander son changement de statut pour un titre " salarié ", que le requérant aurait entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. En particulier, M. A n'a pas précisé davantage sa demande lorsque les services de la préfecture lui ont demandé par deux fois par mail le dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de l'Essonne s'est borné à examiner la demande de M. A sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande doit être écarté. 3. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 8 ans et travaille comme ouvrier plombier pour la société de compagnie des piscines parisiennes depuis novembre 2020, ces seules circonstances, alors que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et qu'y réside toujours l'ensemble de sa famille, sont insuffisantes pour considérer que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202176_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel