TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202176_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui est irrégulier et qui ne lui a pas été communiqué ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré 5 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant guinéen, est entré en France le 8 juillet 2021 selon ses déclarations. Le 14 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 10 mai 2021, publié le même jour au recueil n° 31-2021-132 des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au refus d'admission au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, si M. E soutient que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2021 ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer spontanément l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade. De plus, le préfet de la Haute-Garonne a produit cet avis dans le cadre de la présente instance. M. E, qui soutient que cet avis est irrégulier, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre de troubles anxieux majeurs, d'insomnies et d'une gastrite chronique. Pour refuser à M. E la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 juin 2021, et qui indique que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, le requérant produit d'une part, deux certificats établis le 9 septembre 2019 et le 9 décembre 2020 par un médecin généraliste, mentionnant que son état de santé justifie des soins en France compte tenu des traumatismes subis dans son pays d'origine, et qu'il nécessite un suivi médical psychiatrique régulier ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux en continu pour réguler son état psychique, et d'autre part, un courrier d'un médecin gastro-entérologue daté du 6 août 2019 attestant qu'il souffre d'une gastrite chronique. Toutefois, ces certificats, qui ne se prononcent pas sur les conséquences de l'absence de prise en charge des pathologies de M. E, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis par le préfet sur l'état de santé de l'intéressé. Par suite, en refusant de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E, qui soutient être entré en France le 8 juillet 2018, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas, par ailleurs, disposer d'attaches sur le territoire français alors qu'en revanche, ses liens familiaux sont importants dans son pays d'origine où résident ses deux parents et son fils mineur. Enfin, si le requérant produit une promesse d'embauche établie le 17 décembre 2020 par la société MGB télécom, il ne justifie pas, par ce seul élément, d'une véritable intégration au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2202176_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel