TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202177_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de l'ensemble de sa situation individuelle ; - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022, à 14h30, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, - et les observations de Me Keufak Tameze, avocat de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2018. Le 10 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B ne justifiant pas de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise, en droit, notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et précise, en fait, les raisons pour lesquelles la préfète de l'Allier a estimé que M. B ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour. Ainsi, cette décision comporte, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions en annulation du refus de séjour dont il fait l'objet. 6. En troisième lieu, si en indiquant que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, le requérant a entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans l'hypothèse où il est statué sur une demande, comme c'est le cas en l'espèce. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis qu'il y est entré en 2018. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas des liens avec les membres de sa famille dont il se borne à alléguer la présence en France. Par ailleurs, les emplois qu'il a occupés en France l'ont été de manière illégale. Enfin, le requérant n'établit pas l'absence de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, en prenant la décision portant refus de séjour litigieuse, la préfète de l'Allier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202177_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel