TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202177_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par le cabinet Lex Publica, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner la désignation d'un expert afin d'examiner la requérante, d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur une plaque de fonte recouvrant l'emplacement d'un compteur d'eau à l'EHPAD de Bléré.
Elle soutient que :
- alors qu'elle rendait visite à une proche à la résidence Pajaud de l'EHPAD de Bléré, elle a trébuché sur une plaque de fonte devant le pavillon n° 12 en descendant de sa voiture ;
- le scellement défaillant de cette plaque aurait été signalé plusieurs jours auparavant aux services techniques de l'établissement d'après l'attestation produite par Mme D C, aide-soignante au sein de l'établissement et belle-sœur de la requérante ;
- cet accident lui a causé une fracture de l'épaule gauche non déplacée, dont elle envisage de demander réparation.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, l'EHPAD de Bléré conclut au rejet de la requête pour défaut d'utilité.
Il soutient que :
- l'objectivité du témoignage de Mme C est contestable du fait de sa proximité familiale avec Mme B ;
- les services techniques n'ont eu connaissance d'aucune demande de la part de Mme C au sujet d'une réparation à effectuer devant le pavillon n°12 ;
- après l'échec du règlement amiable du litige par les assurances des parties en présence, l'établissement maintient que sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le requérant dispose et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'expertise porte sur les préjudices que Mme B subit des suites d'une chute à la résidence Pajaud dont elle expose avoir été victime le 22 mai 2021 alors qu'elle rendait visite à une proche au pavillon n° 12. L'EHPAD de Bléré soutient, d'une part, que la matérialité des faits n'est pas établie en contestant notamment l'attestation rédigée par Mme C, et d'autre part, que la requérante n'apporte pas la preuve du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Ces questions relèvent, toutefois, de la seule appréciation du juge du fond, et dans la perspective d'un recours en responsabilité susceptible d'être introduit par la requérante, la mesure tendant simplement à la détermination des préjudices subis par elle du fait de la chute du 22 mai 2021 entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. Elle présente un caractère utile et il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E F, médecin généraliste, demeurant 11 place Saint Symphorien à Vennecy (45760), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 22 mai 2021 ;
3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et d'autre part, l'EHPAD de Bléré.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 30 avril 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à l'EHPAD de Bléré et à l'expert.
Fait à Orléans, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202177_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel