TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202177_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mai et 8 août 2022, Mme F, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme F soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise, entrée en France en 2018 munie d'un visa de long séjour étudiant, a ensuite obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé valable du 10 février 2021 au 9 août 2021, dont elle a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme F sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les fondements des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. Sur le refus de titre de séjour : 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 28 avril 2022, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F, se soit cru lié par l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation ainsi que de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis précité, doivent être écartés. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des docteurs Aranda-Grau, Ouali et Ricatte s'est prononcé le 6 décembre 2021 sur l'état de santé de Mme F et que le médecin rapporteur, le Dr A, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. L'avis du collège de médecins produit par le préfet comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis () ", sa date ainsi qu'un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Il n'est pas contesté que les signatures des médecins ont été apposées par le biais de l'application de gestion Thémis, laquelle comporte deux niveaux d'identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l'office, puis une connexion au système d'information Thémis avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Une telle application informatique assure ainsi l'authenticité des signatures des médecins dont le nom figure sur l'avis, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet la production des fiches issues de cette application. La requérante, qui a été destinataire de cette pièce dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur cet avis quant au caractère collégial de l'avis du collège ni l'authenticité des signatures qui y sont apposées. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, doit donc être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de s'assurer que les soins dans le pays d'origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s'assurer, qu'eu égard à la pathologie de l'intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d'origine, dans des conditions permettant d'y avoir accès. 7. Il ressort de l'avis émis le 6 décembre 2021 que le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Il est constant, tel qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux, que Mme F, présente une pathologie osseuse et musculaire ayant nécessité des investigations spécialisées, ce qui a conduit à ce qu'un premier titre de séjour lui soit délivré en raison de son état de santé, valable du 10 février 2021 au 9 août 2021. S'il apparait constant que l'état de santé de Mme F nécessite des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il s'agisse des pièces versées au débat par l'intéressée ou du dossier médical produit par l'OFII, que l'absence de tels soins pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les investigations menées concernant sa maladie doivent être poursuivies à l'issue des six mois durant lesquels elle était autorisée à séjourner en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 précité doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F réside sur le territoire français depuis 2018. Si celle-ci établit avoir suivi des études en France, l'intéressée est entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour étudiant, ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement en France. En outre, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Au vu de sa situation, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme F aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné si l'intéressée pouvait être admise au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, Mme F ne peut se prévaloir de leur méconnaissance et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme F n'établit pas que l'absence de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précité. 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code précité : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. En outre, il résulte de tout ce qui précède que Mme F ne peut se prévaloir de circonstances justifiant qu'un tel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen devra être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Mme F se borne enfin à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'elle ne développe aucune argumentation particulière sur les circonstances qui feraient obstacle à sa reconduite vers le pays dont elle a la nationalité. Le moyen ne peut, en l'état, qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme B, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. C L'assesseure la plus ancienne, D. ELa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202177_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel