TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202178_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Loiret en date du 4 février 2022 refusant son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion professionnelle en lui précisant les modalités de ce parcours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation notamment d'une analyse de ses besoins et de la réalité de son engagement et de la prise en compte de l'avis de l'association agréée qui a présenté son dossier ; - elle est entachée de vice de procédure car il n'est pas justifié que la commission de l'article R. 121-12-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était régulièrement composée ; - son droit à être entendue a été méconnu en violation des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle est volontaire et souhaite travailler, être autonome et trouver un hébergement pour elle et ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte droits fondamentaux ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 6 juin 1988, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2022 a demandé à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ". L'article R. 121-12-9 du même code dispose : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-12-10 de ce même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. Il vise ainsi à proposer un accompagnement global de la personne en fonction de ses besoins en matière de logement, d'hébergement, d'accès aux soins, d'action d'insertion sociale et professionnelle en s'appuyant sur des actions de droit commun, la personne engagée dans ce parcours pouvant par ailleurs bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d'autorisation provisoire de séjour et une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. 5. En premier lieu, il résulte du point précédent, qu'ainsi que le soutient la préfète, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et des vices de procédure allégués sont inopérants. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la demande de bénéfice du parcours sollicité et de la requête, que la requérante qui vit avec son compagnon rencontré lors de son parcours migratoire et père de ses enfants n'a pas été victime de prostitution depuis sa fuite en 2015 du réseau de prostitution dont elle était victime dans son pays d'origine, le Nigéria. Par suite, il est constant qu'elle n'a jamais été victime de prostitution sur le territoire français et elle n'a pas besoin d'un accompagnement de sortie de la prostitution. Dans ces conditions, elle n'entre pas dans le dispositif prévu par le législateur afin d'accompagner les victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. Dès lors, la préfète du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions applicables en refusant son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion professionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 202La présidente-rapporteure, Anne B L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202178_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel