TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202178_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2022 et 8 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - contrairement à ce que soutient la préfète en défense, il est rentré régulièrement en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 14 février 2022, M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - et les observations de Me Dufraisse, substituant Me Lagarde, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 27 octobre 1983, est entré en France le 25 octobre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour, délivré par les autorités italiennes. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 31 janvier 2021, il a présenté le 22 février 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et " conjoint d'un ressortissant française ". Par un arrêté du 28 février 2021, devenu définitif suite au rejet du recours présenté par l'intéressé par un jugement du tribunal du 13 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Le 21 octobre 2021, il a sollicité à nouveau un titre de séjour. Par une décision du 28 octobre 2021, dont M. A B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation 2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, ne comporte aucune motivation en droit, notamment elle ne vise pas les textes dont il est fait application, en l'espèce les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de cette décision doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas que soit délivré au requérant un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100 par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2022. Il allègue avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L'avocate de El B a demandé que lui soit versée par l'Etat la somme de 1 500 euros correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagarde, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lagarde de la somme de 400 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par El B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du 28 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 400 euros à Me Lagarde, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète de la Gironde et à Me Lagarde. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure D. de PAZ La présidente F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202178_20221207
Données disponibles
- Texte intégral