TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2202178_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial pour son second fils et a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial pour son fils et l'admission exceptionnelle au séjour de son épouse. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse, entrée sur le territoire français en 2020, vit avec lui et justifie d'une vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas examiné la situation de son second fils mineur qui vit en Guinée Conakry. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant au réexamen du regroupement familial concernant M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2025, en l'absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 12 avril 1981 à Coyah (Guinée), a déposé une demande, datée du 31 mars 2022, à la préfecture du Var en vue de faire bénéficier son épouse, Mme C, et son second fils, M. A B, d'un regroupement familial. Par arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif que son épouse est déjà présente sur le territoire national. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / ()3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, concernant Mme C, le préfet du Var lui oppose la circonstance que son épouse réside déjà en France, ce qu'il ne conteste pas. Ainsi, le requérant qui, au demeurant n'apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale ainsi que sur sa vie commune avec son épouse depuis qu'elle l'a rejoint, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant rejet du regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui n'a pas au demeurant pour objet de statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour de celle-ci. 4. En second lieu, en demandant au tribunal que son fils, A B, puisse bénéficier du regroupement familial qu'il a sollicité au préfet le 31 mars 2022, tel qu'il résulte de la demande produite par la partie défenderesse, le requérant, qui n'est pas assisté d'un avocat, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 en tant qu'il rejette sa demande à l'égard de son fils pour un défaut d'examen. Il ressort ainsi de la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé que ce dernier a demandé que le regroupement familial puisse également bénéficier à son second fils, M. A B, mineur à l'époque de la décision attaquée. Or, il ne résulte ni de la décision attaquée, ni du mémoire en défense, que le préfet du Var ait motivé le rejet du regroupement familial à l'égard du second fils de M. B, se bornant à rejeter ladite demande au motif exclusif de la présence de Mme C sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision de rejet de la demande de regroupement familiale doit être annulée en tant que la situation de M. A B n'a pas été examinée. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas, compte tenu du motif sur lequel il repose, que le préfet donne une suite favorable à la demande présentée par M. B. En revanche, ce jugement implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée uniquement concernant le regroupement familial du second fils de l'intéressé, M. A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 27 juin 2022 est annulé en tant que la demande de regroupement familial au bénéfice du fils du requérant, M. A B, n'a pas été examinée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. B concernant son fils, M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2202178_20250228
Données disponibles
- Texte intégral