TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202179_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2022 par laquelle la CNRACL a refusé son admission à la retraite anticipée ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a plus de revenus et que la décision la place dans une situation financière délicate ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la CNRACL considère à tort que pendant la durée de son détachement entre le 1er juin 2011 et le 31 janvier 2022, elle n'a pas exercé un emploi de la catégorie active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, la requête de Mme B n'est pas accompagnée du dépôt d'une requête au fond présentée devant le tribunal administratif d'Amiens, mais de la copie d'une requête au fond déposée auprès du tribunal administratif de Bordeaux, dont le juge des référés a d'ailleurs rejeté une requête ayant le même objet pour incompétence territoriale. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable.
3. En second lieu, et en tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé son admission à la retraite au centre hospitalier de Chauny le 28 septembre 2021 et que le directeur de cet établissement l'a admise à la retraite à compter du 1er février 2022 par un arrêté du 29 septembre 2021. Or, il ressort des termes de la décision attaquée du 14 février 2022 que la CNRACL n'a été saisie d'une demande de pension que le 3 février 2022 et qu'ainsi, la requérante a demandé son admission à la retraite sans s'être assurée qu'elle aurait droit à pension à la date du 1er février 2022. La requérante s'est donc mise elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque désormais. En tout état de cause, elle se borne, pour soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, à produire différentes pièces pour justifier le montant de ses charges, sans justifier du montant des ressources de son foyer. Par suite, la condition d'urgence de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202179_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA